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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de LYON, en date du 30 septembre 1986, qui, dans une procédure suivie contre lui du chef de trafic de stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention pour une durée de quatre mois ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 194, 197, 593 du Code de procédure pénale, des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré infondé l'appel de X... ;
" aux motifs que " la Chambre d'accusation est tenue de statuer avant le 2 octobre ;
que l'original du procès-verbal d'interrogatoire de X... du 28 août 1986 faisant état du débat contradictoire, quoique demandé le 23 septembre, ne nous est parvenu que le 30 septembre en raison de carence dans la transmission du courrier et que le délai de convocation à une prochaine audience, prévu par l'article 197, ne pouvait être respecté.
Attendu qu'au procès-verbal du 28 août sont annexés les récépissés des lettres recommandées adressées aux deux conseils de X... le 22 août 1986, les convoquant pour le 28 août ;
Attendu en conséquence que la procédure est régulière " ; (arrêt p. 3 paragraphe 2, 3, 4 et 5) ;
" alors que les débats devant la Chambre d'accusation s'étaient déroulés le 23 septembre ; que X... avait fait valoir dans son mémoire régulièrement déposé que l'ordonnance entreprise devait être annulée pour avoir été rendue " dans des conditions préjudiciant aux droits de la défense ", ses avocats n'ayant pas été régulièrement convoqués " pour l'interrogatoire du 28 août 1986 au cours duquel un débat contradictoire devait avoir lieu en vue de la prolongation de la détention préventive " ; que ce n'est que le 30 septembre que la Chambre d'accusation a eu à sa disposition l'original du procès-verbal d'interrogation du 28 août 1986 ; qu'au vu de ce document, elle a rendu l'arrêt attaqué ; que ce document n'a pas été discuté contradictoirement par X... qui n'en a pas eu connaissance directement ou par l'intermédiaire de ses conseils ; qu'aux termes de l'article 194 paragraphe 2, la Chambre d'accusation, en raison de la circonstance imprévisible et insurmontable que constituait la " carence " reconnue dans la transmission du dossier officiel n'était pas tenue de respecter le délai de trente jours pour statuer imparti par l'article 194 paragraphe 1 ; qu'au surplus, le 30 septembre 1986, la Chambre d'accusation pouvait encore provoquer les explications des parties avant la date limite du 2 octobre ; que la violation des droits de la défense consistant à statuer au vu de documents non contradictoirement débattus doit entraîner la cassation de l'arrêt attaqué ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de l'article 197 du Code de procédure pénale que pendant un délai de quarante-huit heures en matière de détention provisoire, et de cinq jours en toute autre matière ayant la date de l'audience, le dossier comprenant les réquisitions du procureur général est déposé au greffe de la Chambre d'accusation et tenu à la disposition des conseils des inculpés et des parties civiles ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que devant la Chambre d'accusation, saisie de son appel contre l'ordonnance prolongeant sa détention provisoire au-delà d'un an conformément à l'alinéa 3 de l'article 145-1 du Code de procédure pénale, X... a fait soutenir que le dossier déposé au greffe de cette juridiction était incomplet car il ne permettait pas de savoir si ses conseils avaient été convoqués au débat contradictoire prévu par l'article 145 dudit Code ;
Attendu que pour rejeter ce moyen de défense, la Chambre d'accusation énonce " que l'original du procès-verbal d'interrogatoire de X... du 28 août 1986 faisant état du débat contradictoire, quoique demandé le 23 septembre, ne nous est parvenu que le 30 septembre en raison de carence dans la transmission du courrier et que le délai de convocation à une prochaine audience, prévu par l'article 197, ne pouvait être respecté " ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ces constatations que les conseils de l'inculpé n'avaient pu prendre connaissance de l'entier dossier dans les délais légaux et qu'ainsi avait été méconnue une disposition essentielle aux droits des parties, la Chambre d'accusation a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Lyon du 30 septembre 1986, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de RIOM, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil ;
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