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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l' arrêt attaqué (Rouen, 30 mars 2000), que la société X... a été placée en redressement judiciaire par jugement du 17 février 1995 puis en liquidation judiciaire par jugement du 17 juin 1996 ; que M. Denis X..., agissant à titre personnel, et la société X... ont interjeté appel de cette dernière décision ;
Attendu que M. X... et la société X... font fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé la mise en liquidation judiciaire de la société X..., alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui, tout en constatant que le prêt Sofinec constituait l' essentiel de l'insuffisance d'actif, et qu'il avait été conclu en violation des dispositions de l'article 217-9 de la loi du 24 juillet 1966, s'est bornée à énoncer que l'annulation de ce prêt impliquerait l'obligation à restitution des sommes prêtées, et que des actions en responsabilité contre l'établissement de crédit et le notaire rédacteur de l'acte de prêt n'avaient pas été engagées, sans rechercher, en réfutation des conclusions des exposants, si les mandataires judiciaires, dès lors qu' ils avaient fait état dans le bilan économique et social de la nullité d'ordre public du crédit, n'auraient pas dû agir en responsabilité contre l'établissement de crédit et le notaire, et si, dès lors que l'octroi de ce prêt manifestement disproportionné aux facultés de remboursement de l'emprunteur avait été la cause exclusive du dépôt de bilan de la société X..., les actions en responsabilité à engager n'étaient pas de nature à couvrir par compensation en dommages-intérêts l'insuffisance d'actif, a privé sa décision de tout fondement légal au regard des articles 8, 36 et 148 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu, qu'ayant déterminé que le passif à apurer s'élevait à 11 000 000 francs environ suivant l'état des créances et indiqué que l'éventuelle nullité du prêt Sofinec, à la supposer obtenue, obligerait à la restitution de la somme empruntée et n'aurait aucun effet positif sur le passif de la société X..., la cour d'appel a relevé qu'aucun plan de redressement par continuation permettant d'envisager la reprise de l'activité sociale qui avait cessé depuis cinq ans n'était présenté ;
qu'en l'état de ces constatations et appréciations, rendant inopérante la recherche prétendument omise, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a décidé de confirmer le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire ; qu'elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société X... et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille trois.
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