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Cour d'appel, 02 octobre 2012. 11/03963

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/03963

jurisprudence.case.decisionDate :

2 octobre 2012

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1ère Chambre ARRÊT N°312 R.G : 11/03963 Mme [V] [O] [U] [C] épouse [Y] C/ DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2012 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Xavier BEUZIT, Président, entendu en son rapport Madame Anne TEZE, Conseiller, Madame Catherine DENOUAL, Conseiller, GREFFIER : Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 26 Juin 2012 ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 02 Octobre 2012, date indiquée à l'issue des débats. **** APPELANTE : Madame [V] [O] [U] [C] épouse [Y] née le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 11] ([Localité 11]) [Adresse 2] [Localité 6] Rep/assistant : la SCP BREBION CHAUDET, avocat postulant Rep/assistant : Me Christine LICHTENBERGER, avocat plaidant INTIMÉE : DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5] Rep/assistant : la SCP Jean-Loup BOURGES - Luc BOURGES, avocat au Barreau de RENNES) FAITS ET PROCÉDURE Le 19 septembre 2008, les héritiers de [X] [Y], décédé le [Date décès 3] 2005, ont reçu de l'administration fiscale une proposition de rectification pour intégrer dans l'actif de la communauté ayant existé entre le défunt et Madame [V] [Y] la valeur d'un fonds de commerce de pharmacie. Par jugement du 8 septembre 2010, le tribunal de grande instance de BREST a : dit que l'officine de pharmacie constitue un acquêt dépendant de la communauté des époux [Y]-[C] ; dit en conséquence que sa valeur doit être ré-intégrée dans l'actif de communauté ; ordonné une expertise pour notamment proposer une évaluation de la pharmacie par référence au chiffre d'affaires et au bénéfice réalisés au titre de l'exercice clos à la date du décès de Monsieur [Y] ; sursis à statuer sur les autres demandes ; réservé les dépens. Madame [V] [C] veuve [Y] a interjeté appel du jugement. Dans ses conclusions déposées le 8 septembre 2011, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, elle demande à la cour de : dire que le fonds de commerce de pharmacie de madame [Y] existait avant son mariage ; dire que la moitié de la valeur de ce fonds n'a pas à figurer à l'actif de la succession de son époux ; déclarer non fondée la décision en date du 13 mai 2009 du directeur des services fiscaux ; accorder le dégrèvement de l'imposition et des pénalités contestées; accorder à l'appelante la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile accorder au demandeur le remboursement de leurs frais conformément à l'article R 207-1 du livre des procédures fiscales ; Dans ses conclusions déposées le 2 novembre 2011, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, la direction générale des finances publiques demande à la cour de : confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'appelante de ses prétentions sur le caractère propre de l'officine de pharmacie ; évoquer les points non jugés par le tribunal de grande instance et dire que la valeur de l'officine était de 845 000 € en toute propriété lors du décès de Monsieur [Y] soit 422 500 € pour la moitié revenant à la succession ; constater que l'administration ne s'oppose pas à ce que les héritiers de Monsieur [Y] prennent l'engagement de conservation prévu par le b de l'article 787 C du CGI et d'autre part, que lesdits héritiers n'ont pas pris cet engagement dans la déclaration de succession enregistrée le 6 septembre 2007 ni dans aucune déclaration de succession complémentaire; dire que Madame [Y] ne peut prétendre à bénéficier des dispositions de l'article 787 C du CGI ; la débouter de toutes ses prétentions non jugées par le tribunal de grande instance ; en conséquence, confirmer en tous points la décision prise par l'administration le 13 mai 2009 ; dire que les frais de constitution de première instance resteront à la charge d e Madame [Y] ; condamner l'appelante à payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; la condamner à tous les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nature du fonds de commerce de pharmacie Considérant que les époux [Y] se sont mariés le [Date mariage 4] 1961 sous l'ancien régime de la communauté légale de meubles et acquêts et ont ultérieurement opté pour le nouveau régime de la communauté de biens réduite aux acquêts ; Considérant que l'article 1401 du code civil dispose que la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ; Que dès lors, un fonds de commerce acquis par un des époux pendant le mariage constitue un acquêt entrant dans la communauté même s'il provient de l'industrie personnelle de l'un des époux ; Considérant que le fonds de commerce de pharmacie créé par Madame [V] [Y] a été ouvert le 29 mai 1961, suivant déclaration faite par l'intéressée le 31 mai 1961 et suivant le bulletin d'identification de l'établissement portant inscription au registre du commerce de Brest le même jour ; Que cet acte d'ouverture qui constate la date à partir de laquelle le fonds peut être exploité et dès lors fournir à la communauté des acquêts provenant de l'industrie de l'époux, marié sous ce régime, qui l'exploite, étant postérieur à la date du mariage, le fonds de commerce de pharmacie exploité par Madame [V] [Y] ne peut être considéré comme un bien propre qu'elle avait créé ou acquis avant le mariage mais un bien rentrant dans l'actif de la communauté ; Considérant que les pièces antérieures à la célébration du mariage si elles montrent que l'ouverture du fonds de commerce de pharmacie a été précédée de démarches et autorisations administratives, ne permettent pas pour autant d'établir le caractère propre du bien qui lui-même n'a eu une existence patrimoniale qu'à compter de l'exploitation effective du fonds commençant au jour de sa date d'ouverture, le 21 mai 1961 ; Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que l'officine de pharmacie constituait un acquêt dépendant de la communauté [C]-[Y] et que sa valeur devait être réintégrée dans l'actif de celle-ci ; Sur la demande d'évocation Considérant que l'expertise ordonnée par le tribunal de grande instance de Brest n'a pas été diligentée ; qu'en conséquence, l'affaire ne parait pas en l'état d'être jugée sur la valeur à donner au fonds de commerce de pharmacie à la date du décès de [X] [Y], survenu le [Date décès 3] 2005 ; Que dès lors, il ne sera pas fait droit à la demande de la direction générale des finances publiques de statuer immédiatement sur la valeur de l'officine au jour du décès du mari, le jugement étant également confirmé en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise qui sera réalisée sous le contrôle du juge chargé de celui des mesures d'instruction au tribunal de grande instance de Brest ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Considérant que par son appel dans lequel elle échoue, Madame [Y] a contraint l'intimée à exposer de nouveaux frais ; qu'elle sera condamnée à verser une indemnité de 1 200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en outre condamnée aux dépens de première instance exposés à ce jour et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du tribunal de grande instance de BREST en date du 8 septembre 2010 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne Madame [V] [C] [Y] à verser à Monsieur le directeur général des Finances Publiques la somme de 1 200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [V] [C] [Y] aux dépens de première instance exposés à ce jour et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER.-.LE PRÉSIDENT.-.

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