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CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10389 F
Pourvoi n° R 20-13.963
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2021
La société Piano bar, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-13.963 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [L] [E], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société Groupavocats, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de la société Piano bar, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [E] et de la société Groupavocats, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Piano bar aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Piano bar
Le premier moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la SARL Piano-Bar de sa demande de condamnation de Me [E] et de la SELARL Groupavocats à lui payer la somme de 6.000.000 CFP à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QU'« il n'est pas contesté que Me [E], conseil de Mme [O] [A], gérante de la Sarl Le Piano Bar, a rédigé à sa demande un compromis de cession de bail le 29 octobre 2014 entre la Sarl Le Piano Bar, représentée par Mme [A] et l'Eurl Tendance Tahiti Club, représentée par M. [I], relative à la cession d'un local dépendant d'un immeuble appartenant aux bailleurs les consorts [U], pour le prix de 4.800.000 FCP, payable au moment de la réitération de l'acte définitif, le cessionnaire versant au cédant la somme de 1 200 000 FCP pour l'immobilisation du droit au bail ;
Qu'il est acquis aussi, aux débats, que les parties ont signé entre elles, sans leur conseil, le 14 octobre 2014, soit antérieurement au compromis précité, une promesse de cession de bail commercial, prévoyant les modalités du prix de la cession de droit au bail soit 4 800 000 FCP réparties de la façon suivante :
- 1,2 million en espèces (encaissé le 14 octobre 2014),
- 2,4 millions en virement,
- 1,2 million en crédit vendeur ;
Que dans l'acte de cession de droit au bail rédigé par Me [E], signé en présence de toutes les parties le 5 novembre 2014, il est indiqué que «la présente cession est en outre consentie et acceptée moyennant le prix de 4 800 000 FCP. Lequel prix a été payé comptant par le Cessionnaire en moyens légaux de paiement, comptés et délivrés à l'instant même, au cédant qui le reconnaît et lui en consent bonne et valable quittance » ;
Qu'il s'en déduit que les parties ont signé l'acte de cession, mentionnant la quittance, en pleine connaissance de cause puisque aucune demande de modification de l'acte, notamment concernant le paiement du prix, n'a été faite au moment de la signature de l'acte ;
Que cela est confirmé par l'attestation versée aux débats, non contestée par les intimés, de Mme [J] [U], l'une des bailleresses, qui atteste qu'au moment de la signature de l'acte de cession le 5 novembre 2014, « l'avocat a procédé à la lecture intégrale du document. Dans la mesure où tout le monde était d'accord avec le contenu de cet acte, chacun a signé le document en plusieurs exemplaires. Je me souviens que Mme [A] et M. [I] ont indiqué qu'ils s'étaient entendus concernant le règlement du prix de la cession, j'ai pensé qu'au moment de la signature de l'acte, Mme [A] avait été payée du prix de la cession » ;
Qu'il résulte des pièces versées aux débats que le 21 novembre 2014, M. [I] a signé une reconnaissance de dette en faveur de Mme [A], pour une somme de 4 millions de francs pour l'achat d'une cession de bail du local précité, s'engageant à le rembourser cette somme « en une fois dès la vente de son catamaran Lagoon 380 et sous condition d'ouverture, espérant en mars 2015 », en dépit de la promesse de cession de bail commercial signé entre les parties le 14 octobre 2014 prévoyant un prix de cession autre et des modalités différentes ;
Que les appelantes n'ont appris qu'en juillet 2015 que le prix n'avait pas été payé, lorsque la société Le Piano Bar a mandaté Me [E] pour engager une action en recouvrement à l'encontre de M. [I] ;
Qu'au regard de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, si l'avocat est tenu à un devoir de conseil en sa qualité de rédacteur d'actes, au regard du but poursuivi par les parties et de leurs exigences particulières s'il en a été informé, il ne saurait être tenu, dans le cas de cette obligation de vérifier les informations fournies par son client s'il n'est pas établi qu'il disposait d'informations de nature à les mettre en doute ni d'attirer son attention sur les conséquences d'une fausse déclaration dès lors que l'obligation de loyauté et de sincérité s'impose en matière contractuelle et que nul ne saurait voir sa responsabilité engagée pour n'avoir pas rappelé à une partie ce principe de bonne foi élémentaire ou les conséquences de sa transgression (cass civ 1 31/10/2012,Bulletin 2012, I, nº 222) ;
Qu'en l'espèce, et au visa des développements précédents, il ne peut être reproché à Me [E] une quelconque faute dans la mesure où il n'est pas démontré qu'il n'a pas rempli loyalement et sincèrement ses obligations de conseil dans la rédaction de la promesse de cession de bail et de l'acte de cession définitif ou qu'il aurait disposé d'informations de nature à mettre en doute celles fournies par sa cliente ;
Que bien au contraire, la cour constate que les parties n'ont pas informé Me [E] des modalités de paiement du prix de vente de la cession du local, lui ont dissimulé la promesse de cession de bail commercial rédigée entre elles le 14 octobre 2014, antérieure à celle rédigée par Me [E] le 29 octobre 2014 ;
Que l'attestation de Mme [J] [U], précitée, concorde avec la volonté des parties de dissimuler à Me [E] les modalités de paiement du prix, lui faisant croire que le prix avait été acquitté entre les parties au jour de l'acte de cession définitif ;
Que d''autre part, on ne peut que s'interroger sur le fait que Mme [A] a appris à son conseil, en juillet 2015, soit un an après la signature de l'acte de cession, qu'elle n'avait pas été payée, qu'une reconnaissance de dette avait été signée par M. [I], le 21 novembre 2014, alors qu'elle le saisissait aux fins qu'il intente une action en recouvrement de la créance contre M. [I], ce qu'il a fait par requête du 2 novembre 2015 ;
Que la cour constate que l'obligation de loyauté et de sincérité requise en matière contractuelle a manifestement fait défaut aux intimées ;
Que le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions » (arrêt p. 6 & 7) ;
1°) ALORS QUE l'avocat est tenu à l'égard de son client d'une obligation de son conseil afin d'assurer l'efficacité juridique de l'acte qu'il a établi ; qu'en l'espèce, M. [E] a rédigé un compromis de cession de bail le 29 octobre 2014 puis l'acte définitif de cession signé le 5 novembre 2014 dans lequel était indiqué que le « prix a été payé comptant par le Cessionnaire en moyens légaux de paiement, comptés et délivrés à l'instant même, au cédant qui le reconnaît et lui en consent bonne et valable quittance » ; qu'il appartenait à Me [E] de conseiller sa cliente sur les risques d'une telle clause, notamment ceux encourus en cas d'absence de paiement comptant effectif ; que faute de l'avoir fait, Me [E] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;
2°) ALORS QUE l'avocat, rédacteur d'acte, est tenu d'assurer l'efficacité juridique de l'acte qu'il a établi ; qu'en l'espèce, Me [E], qui avait rédigé l'acte de cession et assisté à la signature des parties, ne pouvait laisser sa cliente donner quittance à l'acheteur sans vérifier par lui-même que le prix avait été effectivement payé au cédant ; que bien qu'ayant rédigé la mention selon laquelle le prix avait été payé en moyens légaux « comptés et délivrés à l'instant même », Me [E] n'a jamais constaté la réalité du paiement du prix de la cession de droit au bail, mettant ainsi sa cliente dans l'impossibilité de récupérer le prix de cession ; qu'ainsi, Me [E] a commis une faute en n'assurant pas l'efficacité juridique de l'acte qu'il avait rédigé ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a derechef violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;
3°) ALORS QU'ENFIN, la SARL Piano-Bar a soutenu que la faute de l'avocat était caractérisée car si le prix de cession avait été payé devant lui, comme cela était indiqué dans l'acte, il était tenu de séquestrer le prix de cession dans l'attente des oppositions après publicité de la cession ; que si Me [E] avait entendu satisfaire à cette obligation, il aurait pu s'apercevoir que le prix n'avait pas été payé, malgré les termes de la clause de l'acte de cession ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent en ce qu'il permettait de démontrer la faute de Me [E], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SARL Piano-Bar à payer à M. [E] et à la SELARL Groupavocats la somme de 1 FCP à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « Mme [A] a abusé de son droit d'ester en justice, en faisant preuve d'une grande malhonnêteté à l'égard de son conseil, qui a consisté à lui dissimuler volontairement des éléments fondamentaux de l'opération faisant l'objet de l'acte de cession du 5 novembre 2014, à lui demander d'engager une action en recouvrement à l'encontre de M. [I], en novembre 2015, tout en l'attrayant devant la justice de façon totalement inique ;
Qu'il sera fait droit à la demande reconventionnelle des appelantes dans leur intégralité » (arrêt p. 8, § 1er & 2) ;
ALORS QUE la condamnation pour procédure abusive ne peut être prononcée à l'encontre d'une partie que si les juges caractérisent une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice ; que tel n'est pas le cas en principe lorsque la légitimité de son action a été reconnue par le premier juge ; qu'en l'espèce, le tribunal avait retenu la faute de Me [E] pour manquement à son devoir de conseil et à son obligation d'assurer l'efficacité de l'acte de cession qu'il avait rédigé et avait en conséquence accueilli la demande de la SARL Piano-Bar tendant à la réparation de son préjudice ; que dès lors, celle-ci n'avait pas abusé de son droit d'ester en justice ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil.