jurisprudence.case.fullText
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10284 F
Pourvoi n° J 19-22.302
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021
Mme [N] [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 19-22.302 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 , chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [V] [S],
2°/ à M. [M] [V],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [D], de la SCP Lesourd, avocat de Mme [S] et de M. [V], après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [D] ; la condamne à payer à Mme [S] et M. [V] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [D]
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné un vendeur d'immeuble (Mme [D], l'exposante) à payer à ses acquéreurs (les consorts [V]-[S]) la somme de 16 200 euros correspondant au coût de réfection de la toiture ;
AUX MOTIFS QU'il résultait du rapport d'expertise qu'avant la vente, les tuiles, datant de la construction de l'immeuble, avaient été traitées en surface par l'apposition d'une peinture ; que ce traitement, effectué de manière peu rigoureuse, avait accéléré le processus de dégradation des tuiles qui étaient en fin de vie, cette dégradation ayant été favorisée par l'installation d'un film en polyane créant un espace confiné et sous-ventilé à l'origine du délitement des tuiles ; qu'il résultait en outre d'une lettre de l'entreprise CG couverture que M. et Mme [D] avaient consulté cette entreprise en 2011 pour vérifier l'état de la toiture, qu'il leur avait été indiqué que les tuiles avaient gelé et n'étaient plus perméables mais qu'ils avaient refusé de réaliser les travaux de réfection complète de la toiture d'un montant de 21 000 euros pour la raison que ce coût était trop élevé ; qu'en ne révélant pas à M. [V] et Mme [S] ces informations, ceux-ci s'étaient engagés dans la croyance erronée que la toiture, bien qu'ancienne, était en bon état et que des travaux de réfection n'étaient pas nécessaires à court terme ; que l'existence d'un dol était ainsi établie ;
ALORS QUE, d'une part, l'exposante faisait valoir (v. ses conclusions d'appel, pp. 3 et 4) que l'inobservation des prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, notamment l'absence de signature de son auteur supposé, privait la lettre prétendument établie par la société CG Constructions de toute fiabilité et force probante ; qu'en se fondant exclusivement sur ce document pour retenir que la venderesse avait eu connaissance du mauvais état des tuiles et avait caché cette information à ses acquéreurs, sans répondre au moyen déterminant dont elle était saisie, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, d'autre part, les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que l'exposante versait aux débats une sommation interpellative du 16 juillet 2014 reproduisant les réponses aux questions que l'huissier de justice avait posées à l'agent immobilier qui s'était occupé de vendre le bien aux acquéreurs, d'où il résultait que ce mandataire les avait informés que la toiture était d'origine et que les tuiles avaient été peintes ; qu'en retenant l'existence d'un dol sans examiner ce document, ni l'analyser, fût-ce succinctement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard