Full text
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n°: W 21-20.136
Demandeur: Mme [X]
Défendeur: la société Crédit Foncier et communal d'Alsace et de Lorraine banque et autre
Requête n°: 6/22
Ordonnance n° : 90703 du 23 juin 2022
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine banque, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [G] [X], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 2 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 4 janvier 2022 par laquelle la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine banque demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 26 juillet 2021 par Mme [G] [X] à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 mai 2021 par la cour d'appel de Besançon, dans l'instance enregistrée sous le numéro W 21-20.136 ;
Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Lyon-Caen et Thiriez ;
Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ;
L'inexécution de l'arrêt du 25 mai 2021 de la cour d'appel de Besançon est invoquée au soutien de la demande de radiation en ce que Mme [X] n'a pas réglé la somme à laquelle elle a été condamnée envers la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine banque au titre de la distribution du prix de vente obtenu à la suite de la vente amiable de son immeuble, à usage d'habitation, soit 147 977 euros, ni payé les dépens de première instance et d'appel ni la somme de 3 000 euros mise à sa charge par la Cour de cassation dans l'arrêt rendu le 27 février 2020.
Cependant, le dispositif de l'arrêt attaqué, qui confirme le jugement du juge de l'exécution rendu le 4 janvier 2021 en ce qu'il fixe la répartition du prix de vente amiable du bien immobilier ayant appartenu à Mme [X] et dit que le consignataire procédera en conséquence au paiement des créanciers, ne comporte pas de condamnation susceptible d'exécution en dehors de celle prononcée au titre des dépens.
Une radiation prononcée sur le seul fondement de ce défaut d'exécution, en dehors de circonstances particulières qui ne ressortent pas du dossier et qui sont pas alléguées en l'espèce, constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge, de nature à réduire ce droit dans sa substance même.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 23 juin 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Bernard Chevalier
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