ORDONNANCE..
Nous, Jean Ledoux, président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation ;
Vu les pièces du pourvoi formé par X... Nicole, épouse Y..., contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers, en date du 3 février 1988, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de banqueroute, abus de biens sociaux et escroquerie, a confirmé l'ordonnance du magistrat instructeur modifiant les obligations du contrôle judiciaire et lui a octroyé un délai pour s'acquitter du versement de la caution ;
Vu la requête par laquelle la société civile professionnelle Piwnica-Molinié, avocat en la Cour, sollicite au nom du demandeur l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'arrêt statuant sur une modification des obligations du contrôle judiciaire n'entre pas dans la classe des décisions visées par les articles sus-énoncés ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être de droit, immédiatement soumis à la chambre criminelle ;
DISONS n'y avoir lieu de statuer sur la requête ;
Ordonnons la transmission des pièces de la procédure à la chambre criminelle, compétente pour statuer ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à qui de droit sur les instructions que voudra bien donner à cet effet M. le procureur général près la Cour de Cassation