Cour de cassation, 19 décembre 1995. 93-18.449
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-18.449
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Yvette X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 aout 1992 par la cour d'appel de Riom (2ème chambre civile), au profit :
1 / de Mme Eliane X... épouse Y..., agissant en son nom et ès qualités d'héritière de Mme Marcelle X..., demeurant ...,
2 / de Mme Aimée X..., demeurant ...,
3 / de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mlle X..., de Me Cossa, avocat de la SAFER, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par jugement du 21 avril 1977, le tribunal de grande instance de Riom a ordonné la licitation des biens devenus indivis entre les quatre soeurs X..., Yvette, Aimée, Eliane et Marcelle, à la suite du décès de leurs parents ;
que l'adjudication de l'ensemble de ces biens a été prononcée par le même Tribunal, selon jugements en date des 21 avril et 23 juin 1980 ;
qu'un jugement rectificatif est intervenu le 26 janvier 1983 ;
que le pourvoi en cassation formée par Mlle Yvette X... à l'encontre de cette dernière décision a été rejeté par arrêt du 5 juin 1985 ;
que, le 19 juin 1990, Mlle Yvette X... a assigné ses soeurs en nullité de la procédure de licitation et des deux jugements d'adjudication ;
que l'arrêt attaqué (Riom, 12 août 1992) l'a déboutée de cette demande, au motif que son action en nullité se trouvait atteinte par la prescription quinquennale ;
Attendu que, Mlle Yvette X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la prescription quinquennale de l'article 1304 du Code civil n'étant pas applicable aux jugements incriminés, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ;
Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, Mlle Yvette X... affirmait "que le délai de cinq ans court toujours" et se bornait à en discuter le point de départ, admettant par là -même que la prescription quinquennale était applicable en la cause ;
que, dès lors, elle n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation une thèse incompatible avec ses écritures d'appel ;
que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1972
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