Cour d'appel, 20 novembre 2003. 03/02568
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
03/02568
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 2003
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COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2003 Huitième Chambre Prud'Hom R.G:03/02568 Madame CAINJO X.../ Monsieur Yvon Y... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU Z...: Mme Francine SEGONDAT, Président, Mme Marie-Hélène L'HENORET, Conseiller, Monsieur François PATTE, Conseiller ARRÊT:
Vu le jugement rendu le 3 mars 2003 par le Conseil de Prud'hommes de LORIENT qui, saisi par Monsieur Yvon Y... embauché le 5 mai 2001 en qualité de commercial par Madame CAINJO qui l'a licencié pour insuffisance de résultats le 11 décembre 2001 et qui a été mise en redressement judiciaire le 27 février 2002, d'une contestation du bien fondé du licenciement et d'une demande en paiement d'heures supplémentaires, repos compensateur et congés payés, a fixé les créances de Monsieur Y... aux sommes de : 11.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif, 14.220,70 + 1.422,07 euros à titre d'heures supplémentaires et congés payés afférents, 4.225,40 + 422,54 euros au titre du repos compensateur et congés payés afférents et ordonne la rectification de l'attestation ASSEDIC. Vu l'appel formé le 11 avril 2003 par Madame CAINJO à qui le jugement a été notifié le 27 mars 2003.
Vu les conclusions déposées le 14 août 2003 oralement reprises à l'audience par Madame CAINJO, Maître LOQUAIS es qualités de représentant des créanciers et Maître ROBERT es qualité de commissaire à l'exécution du plan tendant à l'infirmation du jugement, au débouté de toutes les demandes et à la condamnation de Monsieur Y... à leur payer 2.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions en réponse déposées le 30 septembre 2003 et oralement développées à la barre par Monsieur Y... tendant à la
confirmation du jugement.
Vu les conclusions déposées le 15 septembre 2003 oralement soutenues par l'AGS représentée par le CGEA de RENNES tendant à l'application des limites de garantie prévue aux articles L 143-11-1 et suivants du Code du Travail, à l'infirmation du jugement, au débouté de toutes les demandes et subsidiairement à la réduction des dommages intérêts. I - Sur le licenciement
Considérant que les établissements CAINJO exercent une activité commerçante de grossiste et de vente de coquilles Saint Jacques, poissons et crustacés ;
Considérant que Monsieur Y... y a été embauché en qualité de commercial, son travail consistant à prendre les commandes, établir les factures, préparer le camion et la marchandise, livrer et démarcher la clientèle essentiellement composée d'hôtels restaurants au cours d'une vaste tournée de 4 jours ;
Considérant que l'horaire de travail était fixé à titre indicatif dans le contrat à 39 heures par semaine soit 169 heures par mois ;
Considérant que Monsieur Y... a été licencié le 11 décembre 2001 pour les motifs ainsi exposés dans la lettre de licenciement fixant les limites du litige :
Lors de notre entretien du 15 octobre 2001, nous vous avons exposé les motifs qui nous conduisent à envisager à votre égard une mesure de licenciement. Nous vous avons rappelé que vous aviez été embauché en qualité de vendeur commercial pour exercer dans un secteur où nous étions déjà bien implantés auprès de la clientèle. Le fait que vous ayez indiqué avoir exercé une activité de commerçant indépendant dans le négoce et le transport pendant trois ans, a été déterminant dans votre embauche, votre emploi nécessitant une autonomie dans la gestion du temps, de la marchandise et de la clientèle.
Le salaire motivant qui vous été proposé était d'ailleurs susceptible d'évolution en fonction de vos résultats.
Il vous avait été précisé que le chiffre d'affaires que vous deviez réaliser pour la rentabilité de votre poste était au minimum de 40.000 F par semaine, sachant que vos prédécesseurs sur cette même tournée faisaient un chiffre d'affaires nettement supérieur et ainsi que vous l'avez précisé lors de l'entretien du 15 octobre 2001, votre première semaine d'activité avait généré 46.000 F de chiffres d'affaires.
Or, depuis vos chiffres sont constamment en baisse.
Il est évident que vous n'arrivez pas à concilier l'organisation de votre itinéraire, le rapport commercial avec la clientèle ainsi que la vente de notre marchandise, qui nous vous le rappelons est périssable ce qui veut dire qu'en cas de mévente, elle doit être détruite.
Lors de l'entretien préalable, nous vous avions laissé un délai de quatre semaines pour démontrer votre capacité à conserver votre poste. Vous deviez effectuer un chiffre d'affaires de 40.000 F au minimum.
Ce chiffre n'est pas atteint, outre que vous nous avez présenté des fiches hebdomadaires que nous vous avons imposées de rédiger, qui révèlent un horaire de travail nettement supérieur à ce qui est autorisé par votre contrat, et ce sans explication de votre part.
Compte tenu de ce qui précède, nous sommes dans l'obligation de constater que vous n'avez pu respecter les objectifs définis, raisonnables et compatibles avec le marché
Vos résultats sont insuffisants et révèlent votre inaptitude dans le poste que vous occupez. Pour l'ensemble de ces motifs, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement.
Considérant que pour critiquer le jugement qui a estimé le
licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs qu'aucun objectif n'avait été défini contractuellement, que la baisse du chiffre d'affaires était due à la fermeture de certains établissements ainsi qu'à la concurrence offrant de meilleurs prix et que Monsieur Y... ne pouvait être tenu pour responsable des aléas du marché, Madame CAINJO, Maître LOQUAIS et Maître ROBERT font à juste titre valoir que l'ensemble des pièces versées aux débats, les chiffres d'affaires réalisés par le prédécesseur de Monsieur Y..., par Monsieur Y... lui-même et par son successeur et le caractère raisonnable du chiffre de 40.000 F par semaine demandé au salarié contredisent cette motivation, la baisse du chiffre d'affaires de Monsieur Y... étant la conséquence de son inorganisation et de son inaptitude au poste occupé ;
Considérant en effet que s'il ne peut être disconvenu qu'aucun objectif n'a été fixé dans le contrat de travail et que ne n'est que lors de l'entretien préalable du 15 octobre 2001 qu'il a été demandé à Monsieur Y... de faire un chiffre d'affaires hebdomadaire de 40.000 F pendant 4 semaines, ce qu'il n'a pas fait, force est de constater que Monsieur Y... qui avait une expérience professionnelle certaine dans le domaine de la vente et reçu les directives de son employeur pendant les 3 premières tournées effectuées en compagnie de Monsieur A... ne pouvait méconnaître la nécessité de maintenir voir développer un chiffre d'affaires hebdomadaire dans la lignée de ses prédécesseurs ;
Considérant que l'insuffisance de résultats qui lui est reprochée ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle procède soit d'une insuffisance professionnelle soit d'une faute imputable au salarié ;
Or considérant que l'insuffisance professionnelle se déduit en
l'espèce de la chute constante de chiffre d'affaires, laquelle ne peut être attribuée ni aux aléas du marché ni à une concurrence difficile puisque les commerciaux qui ont repris la même tournée en l'absence de Monsieur Y... arrêté pour maladie ont aussitôt doublé ses 3 derniers chiffres d'affaires et que ses successeurs ont dépassé largement son chiffre moyen et puisqu'il résulte des attestations produites aux débats qu'il était désorganisé sur le plan administratif, lent à accomplir son travail, parfois désagréable avec la clientèle et peu soucieux de respecter les règles comptables et l'harmonie au sein de l'entreprise ;
Qu'il ne peut dès lors disconvenir que la chute de son chiffre d'affaires résulte de son incapacité à s'organiser, de son manque d'implication professionnelle et de son inaptitude à gérer son travail alors en outre que l'employeur l'a autorisé au cours de l'entretien préalable à modifier son organisation, ce qui n'a eu aucune résultat bien que l'objectif de 40.000 F imparti au cours de l'entretien ait été parfaitement raisonnable et cohérent avec les chiffres de ses prédécesseurs et successeurs ;
Considérant dès lors que contrairement à ce qu'ont admis les Premiers Juges l'insuffisance de résultats révèle bien l'inaptitude au poste et le bien fondé de la mesure de licenciement ;
Qu'en conséquence Monsieur Y... sera débouté de sa demande indemnitaire.
II - Sur les heures supplémentaires
Considérant que pour faire droit à la demande en paiement d'heures supplémentaires et repos compensateurs le Conseil de Prud'hommes a estimé que l'étendue des tâches confiées à Monsieur Y... ne pouvait s'inclure dans le temps de travail fixé par le contrat ;
Mais considérant qu'indépendamment du fait que les autres commerciaux effectuant la même tournée accomplissaient leur travail sans avoir
recours à des heures supplémentaires et qu'il est totalement invraisemblable que Monsieur Y... ait travaillé 70 heures par semaine comme il le prétend sans tenir compte des pauses, repos et arrêts de travail, il y a lieu d'observer que celui-ci jouissait d'une totale liberté d'organisation et qu'il n'est nullement démontré que l'employeur lui ait demandé d'effectuer des heures supplémentaires ;
Que s'il lui a certes par courrier du 22 octobre 2001 enjoint de ne plus effectuer d'heures supplémentaires et de limiter son travail au nombre d'heures correspondant à son salaire, cette injonction intervenue dans un contexte conflictuel postérieur à l'entretien préalable du 15 octobre au cours duquel Monsieur Y... a affirmé faire trop d'heures par rapport à sa rémunération, ne constitue nullement un aveu de ce que les établissements CAINJO lui auraient auparavant imposé des heures supplémentaires ;
Considérant qu'il appartenait au salarié d'organiser son travail dans les limites fixées au contrat de travail et non pas dans la limite de 70 heures hebdomadaires, non demandées par l'employeur que ce soit explicitement ou implicitement ;
Que sur ce point encore, le jugement sera réformé et Monsieur Y... débouté de ses demandes.
* *
*
Considérant que succombant en ses prétentions, Monsieur Y... supportera les dépens ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire au profit de Madame CAINJO, application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
DECISION
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement déféré.
Déboute Monsieur Y... de toutes ses demandes.
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamne Monsieur Y... aux entiers dépens.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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