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Cour de cassation, 20 novembre 2001. 01-86.258

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-86.258

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 16 août 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols, a déclaré irrecevable son opposition à l'arrêt du 3 juillet 2001 rectifiant l'erreur matérielle d'un précédent arrêt rejetant une demande de mise en liberté ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit par l'avocat en la Cour commis au titre de l'aide juridictionnelle après consultation du dossier ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur leur recevabilité ; Attendu que ces mémoires, qui émanent d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'ont pas été déposés au greffe de la juridiction qui a statué, mais ont été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ; Que, dès lors, ne répondant aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, ils ne saisissent pas la Cour de Cassation des moyens qu'ils pourraient contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Chemithe ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-11-20 | Jurisprudence Berlioz