Cour d'appel, 16 novembre 2001. 1998/01302
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
1998/01302
jurisprudence.case.decisionDate :
16 novembre 2001
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COUR D'APPEL DE PARIS 15è chambre, section B ARRET DU 16 NOVEMBRE 2001
(N , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1998/01302 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 17/11/1997 par le TRIBUNAL DE COMMERCE d'AUXERRE RG n : 1997/00498 Date ordonnance de clôture : 27 Septembre 2001 Nature de la décision :
CONTRADICTOIRE Décision : ANNULATION DU JUGEMENT APPELANT : Monsieur X...
Y...
... par Maître HUYGHE, avoué assisté de Maître P. LAMOTTE, Toque B 90, Avocat au Barreau de PARIS APPELANTE : Madame Z...
A... épouse X...
... par Maître HUYGHE, avoué assistée de Maître P. LAMOTTE, Toque B 90, Avocat au Barreau de PARIS APPELANTE :
Madame B...
C... épouse X...
... par Maître HUYGHE, avoué assistée de Maître P. LAMOTTE, Toque B 90, Avocat au Barreau de PARIS INTIMEE :
BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège B.P. 310 21008 - DIJON CEDEX représentée par Maître RIBAUT, avoué assistée de Maître C. VIGNET, Avocat au Barreau d'AUXERRE INTIME : Maître SEGARD Didier ès-qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la SOCIETE PEPINIERES X...
... par Maître KIEFFER-JOLY, avoué assisté de Maître LEMARIE, avocat INTIME : Maître VERPLAETSE Michel ès-qualités de représentant des créanciers de la SOCIETE PEPINIERES X...
... par Maître KIEFFER-JOLY, avoué assisté de Maître LEMARIE, avocat INTIMEE :
SOCIETE PEPINIERES X... prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 89600 - CHEU représentée par Maître KIEFFER-JOLY, avoué assistée de Maître LEMARIE, avocat COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré, Président : Monsieur POTOCKI D... :
Madame GRAEVE D... : Madame DAVID E... : à l'audience publique du 12 octobre 2001 GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt Monsieur F... agent du secrétariat-greffe ayant prêté le serment de Greffier ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par Monsieur POTOCKI, Président, lequel a signé la minute du présent arrêt avec Monsieur G. F..., Greffier.
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Monsieur Claude X..., décédé depuis lors, et son fils Y... exploitaient une entreprise de pépiniéristes, qui a pris, en dernier lieu, la forme juridique d'une EURL.
La Banque Populaire de Bourgogne a accordé différents crédits à cette entreprise, pour le remboursement desquels elle a obtenu, selon des modalités diverses, le cautionnement de Monsieur Y...
X..., de sa femme, Madame A...
X..., et de sa mère, Madame C...
X..., ci-après dénommés les consorts X...
L'entreprise X... a été déclarée en redressement judiciaire le 5 février 1996.
Le 17 novembre 1997, le tribunal de commerce d'Auxerre, saisi par la Banque Populaire de Bourgogne, a : - fixé la créance de la Banque Populaire de Bourgogne à l'encontre de l'EURL des Pépinières X... représentée par Maître SEGARD, Administrateur judiciaire à la somme de 2.259.523,45 francs se décomposant comme suit : [* découvert en compte courant n° 00321058398 pour un montant de 622.744,18 francs arrêté au 2 février l996, outre intérêts au taux légal à compter de cette date, *] cessions Dailly impayées sur
l'étranger pour un montant de 264.542,l7 francs arrêtées au 7 février l996, outre intérêts au taux légal à compter de cette date, [* sur le prêt de 1.200.000 francs pour un montant de l87.722,86 francs arrêté au 7 février l996, outre intérêts au taux de l2,50% à compter de cette date, *] sur le prêt de 1.000.000 francs pour un montant de 1.184.484,24 francs au 7 février l996, outre intérêts au taux de 13,50% à compter de cette date, - condamné solidairement les cautions dans les proportions suivantes en fonction de leurs engagements respectifs à payer à la Banque Populaire de Bourgogne, Monsieur Y...
X... : - à la somme de 622.744,l8 francs outre intérêts au taux légal à compter du 2 février l996, - à la somme de 400.000 francs outre intérêts au taux de 13,50% à compter du 2 février l996, Madame Pascal Z... épouse Gille X...: - à la somme de 400.000 francs outre intérêts au taux de l3,50% à compter du 2 février l996, Monsieur Claude X... : - à la somme de 400.000 francs outre intérêts au taux de l3,50% à compter du 2 février l996, Madame C...
B... épouse Claude X... : - à la somme de 400.000 francs outre intérêts au taux de l2,50% à compter du 2 février l996, - débouté les défendeurs de leurs demande, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - condamné les défendeurs au paiement de la somme de 2.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par déclaration du 14 janvier 1998, les consorts X... ont formé appel de cette décision.
Le 29 mars 2001, le conseiller de la mise en état a constaté, à la suite du décès de Monsieur Claude X..., que l'instance se poursuivait entre les consorts X... et les intimés.
Les dernières écritures, au visa desquelles la Cour statuera, ont été déposée le : - 17 mai 2001 pour les consorts X..., - 5 mai 1999 pour la Banque Populaire de Bourgogne, - 16 novembre 2000 pour M°
VERPLAETSE et M° SEGARD.
Les consorts X... demandent à la Cour de : - débouter la Banque Populaire de Bourgogne de toutes ses demandes, - subsidiairement, - dire que la Banque Populaire de Bourgogne n'a pas de créance vis à vis de l'EURL PEPINIERES X... et n'a pas de créance à l'égard des consorts X... en qualité de cautions, y ajoutant, - condamner la Banque Populaire de Bourgogne au paiement de la somme de 2.300.000 francs à titre de dommages-intérêts, cette somme étant répartie entre les parties pour être compensée à due concurrence au titre des obligations des cautions, - condamner la Banque Populaire de Bourgogne au paiement de 30.000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La Banque Populaire de Bourgogne demande à la Cour de : - confirmer le jugement entrepris et y ajoutant, - ordonner la capitalisation des intérêts des condamnations prononcées par le Tribunal, - condamner les consorts X... au paiement d'une somme de 10.000 francs par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
M° VERPLAETSE, en qualité de représentant des créanciers et de mandataire liquidateur de l'EURL PÉPINIÈRES X..., et M° SEGARD, administrateur judiciaire, demandent à la Cour de : - donner acte à M° VERPLAETSE de son intervention, - mettre hors de cause M° SEGARD, - donner acte à M° VERPLAETSE qu'il s'en rapporte à justice sur les demandes formées par les consorts X... en ce qui concerne l'existence de la créance de la Banque Populaire de Bourgogne. SUR CE LA COUR
Considérant que le jugement du tribunal de commerce d'Auxerre du 5 février 1996 ouvrant la procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'EURL PÉPINIÈRES X... comporte, dans son dispositif, la mention suivante : "Désigne SEGARD Didier - 16 rue de l'Horloge - 89000 AUXERRE, Administrateur, lequel outre les pouvoirs qui lui sont
conférés par la loi, aura pour mission d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion et de disposition." ;
Qu'il en résulte que, si l'entreprise ne pouvait agir sans l'assistance de l'administrateur, ce dernier ne pouvait non plus se substituer à l'entreprise ;
Que le jugement déféré a fixé la créance de la Banque Populaire de Bourgogne à l'encontre de l'EURL PÉPINIÈRES X... "représentée par Maître SEGARD, administrateur judiciaire" ;
Que cette décision a donc été prise alors que le débiteur, l'EURL PÉPINIÈRES X..., n'était pas présent à la procédure ;
Que les consorts X..., dont la condamnation en qualité de caution a été prononcée par le même jugement et au vu du montant de cette créance, ont intérêt à faire valoir la nullité de ce jugement ; Considérant que si, selon
Considérant que si, selon l'article 562, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, il en va différemment lorsque le premier juge n'a pas été valablement saisi ;
Considérant qu'il convient donc d'annuler le jugement déféré ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Annule le jugement attaqué,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne la Banque Populaire de Bourgogne aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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