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ARRÊT No12/ 00542
No RG 11/ 00913
COUR D'APPEL DE METZ
RENVOI APRÈS CASSATION
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2012
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X...
C/
SA TIMKEN COMPANY
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Conseil des Prud'hommes de Strasbourg
Décision du 09 octobre 2007
Cour d'appel de Colmar
Arrêt du 06 novembre 2008
Cour de cassation
Arrêt du 06 octobre 2010
DEMANDEUR À LA REPRISE D'INSTANCE ET APPELANT :
Monsieur Youness X...
...
67203 OBERSCHAEFFOLSHEIM
Comparant, assisté de Me FRITSCH (avocat au barreau de STRASBOURG) et de Me ZACHAYUS (avocat au barreau de METZ) substitué par Me SABATINI (avocat au barreau de METZ)
DÉFENDERESSE À LA REPRISE D'INSTANCE ET INTIMEE :
SA TIMKEN COMPANY, prise en la personne de son Représentant Légal
6 Rue de Bastia
67000 STRASBOURG
Représentée par Me SCHWOB (avocat au barreau de MULHOUSE), substitué par Me BREDA (avocat au barreau de MULHOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame Monique DORY, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller
Madame Gisèle METTEN, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 juillet 2012, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 octobre 2012 par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la Cour d'appel de METZ.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant demande enregistrée le 9 janvier 2003, Monsieur Youness X... a fait attraire devant le conseil de prud'hommes de STRASBOURG son employeur, la société TIMKEN COMPANY, prise en son établissement TIMKEN FRANCE TIMKEN EUROPE sis à STRASBOURG, aux fins d'obtenir, dans le dernier état de ses prétentions, de voir :
A titre principal, prononcer la résiliation du contrat de travail,
Condamner la partie défenderesse à payer le montant de 96. 747, 75 € au titre des arriérés de salaire pour la période comprise entre le 18 mars 2004 et le 18 septembre 2007, au besoin à titre de dommages et intérêts.
Condamner la partie défenderesse à payer le montant de 9. 674, 77 € au titre des arriérés congés payés sur les arriérés de salaire pour la période comprise entre le 18 mars 2004 et le 18 septembre 2007, au besoin à titre de dommages et intérêts.
Condamner la partie défenderesse à payer le montant de 12. 707, 94 € au titre des arriérés de salaire jusqu'au mois de novembre 2002 inclus.
Condamner la partie défenderesse à payer le montant de 33. 813, 60 € à titre de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse de la rupture équivalant à un licenciement.
Condamner la partie défenderesse à payer le montant de 4. 508, 48 € au titre du préavis, au besoin à titre de dommages et intérêts.
Condamner la partie défenderesse à payer le montant de 450, 84 € au titre des congés payés sur la période du préavis, au besoin à titre de dommages et intérêts.
Condamner la partie défenderesse à payer le montant de 416, 15 € au titre des arriérés de congés payés, au besoin à titre de dommages et intérêts.
Condamner la partie défenderesse à payer le montant de 582, 33 € au titre des indemnités légales.
Condamner la partie défenderesse à payer le montant de 644, 08 € au titre des arriérés de salaire du mois de décembre 2002.
Condamner la partie défenderesse à payer le montant de 1722, 84 € au titre des arriérés pour les primes.
A titre subsidiaire, constater que le licenciement est nul, sinon dépourvu de cause réelle et sérieuse :
Condamner la partie défenderesse à payer le montant de 12. 707, 94 € au titre des arriérés de salaire jusqu'au moins de novembre 2002 inclus.
Condamner la partie défenderesse à payer le montant de 33. 813, 60 € au titre de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Condamner la partie défenderesse à payer le montant de 4. 508, 48 € au titre du préavis, au besoin à titre de dommages et intérêts.
Condamner la partie défenderesse à payer le montant de 450, 84 € au titre des congés payés sur la période du préavis, au besoin à titre de dommages et intérêts.
Condamner la partie défenderesse à payer le montant de 416, 15 € au titre des arriérés de congés payés, au besoin à titre de dommages et intérêts.
Condamner la partie défenderesse à payer le montant de 582, 33 € au titre des indemnités légales.
Condamner la partie défenderesse à payer le montant de 644, 08 € au titre des arriérés de salaire du mois de décembre 2002.
Condamner la partie défenderesse à payer le montant de 1722, 84 € au titre des arriérés pour les primes.
Il sollicitait en outre 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La défenderesse s'opposait aux prétentions du demandeur dont elle sollicitait la condamnation à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par jugement rendu le 9 octobre 2007, le conseil de prud'hommes de STRASBOURG statuait ainsi qu'il suit :
" DEBOUTE Monsieur Youness X... de sa demande.
LE CONDAMNE aux dépens. "
Monsieur X... interjetait appel de cette décision, maintenant à hauteur de cour ses prétentions initiales dont il augmentait le montant au titre des arriérés de salaires et congés payés afférents et des arriérés de primes. Il sollicitait en outre 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée maintenait également ses prétentions tendant au rejet de la demande et sollicitait 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt rendu le 6 novembre 2008 la chambre sociale de cour d'appel de COLMAR statuait ainsi :
" DECLARE l'appel recevable ;
Au fond le DIT mal fondé pour l'essentiel ;
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande en paiement d'un solde sur salaires et primes de la période du 1er avril 2001 au 30 septembre 2002 ;
L'INFIRME sur ces points et statuant à nouveau :
CONDAMNE la société TIMKEN FRANCE à payer à M. Youness X... :
-1. 695, 67 € (mille six cent quatre vingt quinze euros et soixante sept centimes) à titre de solde sur salaires,
-141, 25 € (cent quarante et un euros et vingt cinq centimes) à titre de solde sur prime semestrielle,
ces sommes étant majorées des intérêts au taux légal à compter de la demande du 30 août 2007 ;
DIT N'Y AVOIR LIEU à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Youness X... aux frais et dépens d'appel. "
Sur le pourvoi formé par Monsieur X..., la chambre sociale de la cour de cassation par arrêt du 6 octobre 2010 statuait ainsi :
" CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de sommes à titre de salaires et de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés sur préavis, l'arrêt rendu le 6 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Timken France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Timken France et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; "
Pour se prononcer ainsi la haute juridiction a considéré au visa des articles L 1226-4, R 4624-21 et R 4624-31 du code du travail, que contrairement à l'appréciation de la cour d'appel de COLMAR, l'employeur avait manqué à son obligation de reprendre le paiement du salaire dès l'expiration du délai d'un mois suivant la 2ème visite de reprise, lequel manquement devait être apprécié quant à sa gravité ;
Par acte de son avocat enregistré le 10 mars 2011 au greffe de la cour d'appel de METZ, monsieur X... a déclaré reprendre l'instance alors que des pièces produites contradictoirement aux débats il ressort que l'arrêt de la cour de cassation a été notifié par acte d'huissier à monsieur X... le 3 décembre 2010.
Par conclusions de ses avocats présentées devant la cour de renvoi et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, monsieur X... demande à la cour de :
déclarer la présente demande recevable en la forme,
dire la présente demande recevable en la forme, et bien fondée,
réformer en son intégralité le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de Strasbourg en date du 09 octobre 2007,
en conséquence, à titre principal, prononcer la résiliation du contrat de travail passé entre les parties,
partant,
condamner la partie défenderesse à payer le montant de 123. 849 € au titre des arriérés de salaire pour la période comprise entre le 18 mars 2004 et le 11 septembre 2008, au besoin à titre de dommages et intérêts,
condamner la partie défenderesse à payer le montant de 75. 804, 30 € au titre des arriérés de salaire pour la période comprise entre le 12 septembre 2008 au 10 juin 2011, au besoin à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'une somme de 7. 580, 43 € au titre des congés payés afférents,
condamner la partie défenderesse à payer le montant de 12. 384, 90 € au titre des arriérés congés payés sur les arriérés de salaire pour la période comprise entre le 18 mars 2004 et le 11 septembre 2008, au besoin à titre de dommages et intérêts,
condamner la partie défenderesse à payer le montant de 12. 716, 28 € au titre des arriérés de salaire jusqu'au mois de novembre 2002 inclus,
condamner la partie défenderesse à payer le montant de 33. 813, 60 € à titre de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse de la rupture équivalant à un licenciement,
condamner la partie défenderesse à payer le montant de 4. 508, 48 € au titre du préavis non effectué (compte tenu du licenciement pour inaptitude), au besoin à titre de dommages et intérêts,
condamner la partie défenderesse à payer le montant de 450, 84 € au titre des congés payés sur la période du préavis non effectué (compte tenu du licenciement pour inaptitude), au besoin à titre de dommages et intérêts,
condamner la partie défenderesse à payer le montant de 416, 15 € au titre des 4 jours d'arriérés de congés payés sur lesquels le préavis a été imputé, au besoin à titre de dommages et intérêts,
condamner la partie défenderesse à payer le montant de 582, 33 € au titre des indemnités légales ;
condamner la partie défenderesse à payer le montant de 644, 08 € au titre des arriérés de salaire du mois de décembre 2002,
condamner la partie défenderesse à payer le montant de 2. 046, 63 €, au titre des arriérés pour les primes,
à titre subsidiaire, constater que le licenciement est nul, sinon dépourvu de cause réelle et sérieuse,
partant,
condamner la partie défenderesse à payer le montant de 12. 716, 28 € au titre des arriérés de salaire jusqu'au mois de novembre 2002 inclus,
condamner la partie défenderesse à payer le montant de 33. 813, 60 € à titre de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
condamner la partie défenderesse à payer le montant de 4. 508, 48 € au titre du préavis non effectué (compte tenu du licenciement pour inaptitude), au besoin à titre de dommages et intérêts,
condamner la partie défenderesse à payer le montant de 450, 84 € au titre des congés payés sur la période du préavis non effectué (compte tenu du licenciement pour inaptitude), au besoin à titre de dommages et intérêts,
condamner la partie défenderesse à payer le montant de 416, 15 € au titre des 4 jours d'arriérés de congés payés sur lesquels le préavis a été imputé, au besoin à titre de dommages et intérêts,
condamner la partie défenderesse à payer le montant de 582, 33 € au titre des indemnités légales ;
condamner la partie défenderesse à payer le montant de 644, 08 € au titre des arriérés de salaire du mois de décembre 2002,
condamner la partie défenderesse à payer le montant de 2. 046, 63 €, au titre des arriérés pour les primes,
pour autant que de besoin, si la partie adverse devait continuer à contester la qualité de chef d'équipe du appelant, ordonner la production sous astreinte de 200 € à compter de la signification de la décision à intervenir, des feuilles de présence horaire des intérimaires, employés par la société d'intérim ACTUA 67, avenue de Colmar à 67100 STRASBOURG, qui travaillaient dans le même service que le sieur X...,
en tout état de cause,
débouter la partie adverse de toutes ses fins et conclusions,
condamner la partie intimée à payer le montant de 4. 000 € au titre de l'article 700 du NCPC,
réserver expressément à la partie appelante le droit d'augmenter sa demande, suivant qu'il appartiendra et notamment au regard de la classification de la partie demanderesse au regard de la convention collective applicable,
condamner la partie intimée à tous les frais et dépens de l'instance, y compris l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la présente par voie d'huissier, et en particulier tout droit de recouvrement ou d'encaissement visé par le décret 96-1080 du 12. 12. 1996 modifié par le décret 2001-2712 du 08. 03. 2001, sans exclusion de droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge des créanciers prévue à l'article 10 du décret,
réserver à la partie appelante tous autres droits, dus, moyens et actions.
Par conclusions de son avocat présentées devant la cour de renvoi et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, la société TIMKEN COMPANY demande à la cour de :
- Débouter monsieur X... de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions
-Le condamner aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Vu le jugement entrepris,
Vu l'arrêt de la cour de cassation,
Vu les conclusions des parties déposées les 15 et 21 novembre 2011 pour monsieur X... et le 30 janvier 2012 pour la société TIMKEN COMPANY, présentées devant la cour de renvoi et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ;
Attendu que monsieur Youness X... a été embauché par la société FEDEX à compter du 3 janvier 2001, aux termes d'un contrat à durée indéterminée conclu le 19 décembre 2000 en qualité de manutentionnaire spécialisé catégorie ouvrier, groupe 3, coefficient 115 M, à temps plein, à raison de 35 heures de travail par semaine, en contrepartie d'un salaire mensuel brut de 9 300 francs payable sur 13 mois, le treizième mois étant versé par moitié au 30 juin et au 31 décembre de chaque année ;
Que suite à la reprise de l'activité de la société FEDEX par la société TIMKEN COMPANY le 2 avril 2001, à compter de cette dernière date, la relation contractuelle de travail s'est poursuivie entre TIMKEN COMPANY et monsieur X..., mais sur la base d'un nouveau contrat de travail à durée indéterminée conclu le 2 avril 2001, aux termes duquel monsieur X... était embauché en qualité d'expéditeur 2 catégorie ouvrier niveau II échelon I coefficient 170, sa rémunération étant fixée à partir du mois de juin 2001 à 8 450 francs bruts par mois pour 35 heures de travail par semaine, outre indemnité des 2 équipes, prime de panier, prime de transport et prime semestrielle de 8, 33 % de ses appointements des 6 derniers mois précédant les dates de son versement fixées au 20 juin et au 20 décembre pour le personnel présent dans l'entreprise aux dates ainsi déterminées ;
Qu'à compter de mai 2002 monsieur X... était en arrêt maladie ;
Que par courrier du 12 novembre 2002, l'employeur était informé par la CPAM que l'indemnisation du salarié n'était plus assurée à compter du 13 septembre 2002, l'organisme de sécurité sociale estimant que l'arrêt de travail n'était plus justifié ;
Que monsieur X... faisait l'objet d'une visite de reprise le 16 septembre 2002 et était déclaré apte jusqu'au 23 septembre suivant ;
Qu'à cette dernière date, le médecin du travail, lors d'une nouvelle visite, le déclarait apte sous réserve de l'affectation à un poste sans aucun port de charge, de surveillance ou organisation ;
Que le 17 décembre 2002, lors d'une visite de reprise, monsieur X... était déclaré inapte à tous les postes de l'entreprise par le médecin du travail ;
Que cet avis était à nouveau confirmé par le médecin du travail le 6 janvier 2003, à l'occasion d'une nouvelle visite, puis le 20 janvier 2003 lors d'une autre visite ;
Que par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 février 2003, la société TIMKEN convoquait monsieur X... à un entretien préalable à licenciement fixé au 17 février suivant ;
Que consulté le même jour sur le projet de licenciement de monsieur X..., le comité d'établissement émettait un avis favorable ;
Qu'en raison de sa qualité de membre suppléant CFTC du comité d'entreprise élu en mai 2002, l'employeur demandait à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier le salarié par courrier du 21 février 2003, laquelle autorisation était octroyée, suivant décision du 10 mars 2003 ;
Que par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mars 2003, monsieur X... était licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement conformément au motif de l'autorisation sollicitée et octroyée ;
Sur la rupture du contrat de travail
Attendu que monsieur X... conteste la décision du conseil de prud'hommes qui l'a débouté de sa demande de résiliation du contrat de travail, laquelle est selon lui justifiée par les manquements de son employeur caractérisés par :
- la modification unilatérale de son contrat de travail et de sa rémunération
-une discrimination salariale
-une rétrogadation
-une suppression de sa rémunération en décembre 2002
- une privation de sa rémunération passé le délai d'un mois après la 2ème visite de reprise qui le déclarait inapte
-une retenue illicite de son salaire pour la période du 13 septembre au 30 novembre 2002, pratiquée le 4 mars 2003, constitutive d'une sanction pécuniaire illicite ;
Qu'il soutient que c'est à compter de la date du prononcé de la résiliation que prend effet celle-ci et non à la date du licenciement même si ses effets sont ceux d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il précise que le fait que l'inspecteur du travail ait donné son autorisation de licencier n'empêche pas le juge judiciaire de statuer sur des manquements qui n'ont pas été pris en compte par l'autorité administrative et qu'il est parfaitement admis à invoquer des manquements postérieurs à l'acte introductif d'instance ;
Qu'au contraire, la société TIMKEN COMPANY expose principalement que le principe de séparation des pouvoirs empêche le juge judiciaire de se prononcer sur une demande de résiliation du contrat de travail lorsque le licenciement est intervenu avec l'autorisation administrative et ce, même si la demande de résiliation était antérieure au licenciement, ainsi que l'a déjà jugé la cour de cassation, notamment dans le cas d'un licenciement prononcé pour inaptitude ;
Qu'elle ajoute subsidiairement que la résiliation ne peut en toute hypothèse être justifiée par un manquement suffisamment grave de l'employeur en l'espèce ;
Attendu que monsieur X..., salarié protégé, a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mars 2003 à la suite d'une autorisation administrative octroyée par l'inspecteur du travail en date du 10 mars 2003 qui n'a donné lieu à aucun recours ;
Qu'il s'ensuit que compte tenu du principe de séparation des pouvoirs et même si la demande de résiliation du contrat de travail est antérieure à la notification du licenciement, celui-ci ne peut être remis en cause par le juge judiciaire qui ne saurait faire droit à la demande de résiliation judiciaire formée par monsieur X... ;
Que monsieur X... est par ailleurs irrecevable en ses demandes subsidiaires tendant à voir dire nul ou sans cause réelle et sérieuse son licenciement, alors que de telles demandes ont été rejetées par la cour d'appel de COLMAR dont la décision de ces chefs n'est pas invalidée par la cour de cassation et a donc sur ce point force de chose jugée ;
Que surabondamment, le juge judiciaire ne saurait remettre en cause la validité ou le bien fondé du licenciement litigieux intervenu, même si la deuxième visite est celle du 6 et non du 20 janvier 2003, après deux visites de reprise séparées d'au moins deux semaines et pour le motif ayant donné lieu à la demande et à l'octroi de l'autorisation administrative de licencier ;
Que le fait que la cour de cassation ait cassé et annulé la décision de la cour d'appel de COLMAR qui déboutait le salarié de sa demande des chefs de résiliation, d'indemnités et de dommages et intérêts subséquents ne saurait interdire à la présente juridiction de rejeter la demande de résiliation sur un autre fondement que celui retenu par la juridiction dont la décision a été invalidée ;
Que c'est en conséquence à bon droit que la décision du conseil de prud'hommes a débouté monsieur X... de sa demande de résiliation de son contrat de travail ;
Sur la demande d'arriérés de salaire et d'indemnité de congés payés afférents du licenciement au 10 juin 2011 ou " au besoin de dommages et intérêts "
Attendu que c'est bien à compter du 18 mars 2003, soit après le licenciement intervenu le 17 mars 2003, que monsieur X... sollicite un arriéré de salaire même si dans le dispositif de ses conclusions écrites, c'est la date du 18 mars 2004 qui est indiquée par erreur, (contrairement à celle du 18 mars 2003 mentionnée dans les motifs de ses écritures) comme point de départ de l'arriéré sollicité ;
Attendu cependant que la rupture du contrat de travail étant intervenue par licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse le 17 mars 2003, monsieur X... ne saurait prétendre à un arriéré de salaire à compter du 18 mars 2003, pas plus qu'à des dommages et intérêts sans caractériser un manquement de l'employeur dans le paiement de salaire ou dans l'exécution d'une autre obligation après le licenciement ;
Que sa demande des chefs d'arriérés de salaire et d'indemnité de congés payés afférents ou " au besoin de dommages et intérêts " pour la période du 18 mars 2003 au 10 juin 2011 doit être rejetée ;
Sur la demande d'indemnités compensatrices de préavis, de congés payés afférents ou " au besoin de dommages et intérêts "
Attendu que contrairement à ce que soutient monsieur X..., il ressort de l'autorisation de licencier donnée le 10 mars 2003 par l'inspecteur du travail que ce dernier a considéré que l'employeur avait rempli son obligation de rechercher un reclassement au salarié puisqu'il indique : " Considérant malgré tout que l'entreprise a recherché une possibilité de reclassement interne jusqu'au niveau du groupe ;
considérant que ces recherches ont abouti à inventorier des postes de contrôleur, monteur ou trempeur pour lesquels le médecin du travail du site concerné de COLMAR a confirmé l'inaptitude médicale de monsieur Youness X... " ;
Qu'il s'ensuit que la non exécution du préavis ne saurait être imputée à l'employeur mais exclusivement à l'inaptitude du salarié, lequel ne saurait en conséquence se prévaloir d'un droit à obtenir des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents ou " au besoin " des dommages et intérêts correspondant ;
Que la demande de monsieur X... de ces chefs doit être rejetée ;
Sur la demande d'arriéré de salaire jusqu'au mois de novembre 2002 inclus
Attendu que la cour d'appel de COLMAR a statué sur le chef de demande de monsieur X... tendant à obtenir un arriéré de salaire de 12 716, 28 euros jusqu'au mois de novembre 2002, et a jugé que le salarié n'était fondé à obtenir un rappel de salaire que jusqu'en septembre 2002 de 1 695, 67 euros ;
Que monsieur X... ne saurait remettre en cause cette décision alors que la cour de cassation n'a cassé et annulé l'arrêt de la cour de COLMAR qu'en ce qu'elle avait, notamment, débouté le salarié de ses demandes en paiement de sommes à titre de salaires et de congés payés afférents ;
Qu'il s'ensuit que la disposition de l'arrêt de la cour de COLMAR condamnant la société TIMKEN FRANCE à payer à monsieur Youness X... 1 695, 67 euros à titre de solde sur salaire a force de chose jugée et que ce dernier est irrecevable à présenter à nouveau le même chef de demande sur lequel il est définitivement statué ;
Que monsieur X... est en conséquence irrecevable en sa demande du chef d'un rappel de salaire de 12 716, 28 euros au titre d'arriérés de salaire jusqu'au mois de novembre 2002 inclus ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse de la rupture
Attendu que des précédents motifs il s'évince que le licenciement est valable et est pourvu d'une cause réelle et sérieuse de sorte qu'une telle demande doit être rejetée ;
Sur la demande de rappel de congés payés correspondant à 4 jours
Attendu que la cour d'appel de COLMAR a statué sur ce chef de demande tendant à l'obtention de 416, 15 euros au titre de 4 jours d'arriéré de congés payés sur lequel, selon monsieur X... le préavis aurait été imputé ; que la cour a rejeté cette demande ;
Que force est de constater que l'arriéré des congés payés en cause ne se rapporte pas à un arriéré de salaire qui n'aurait pas été payé par l'employeur ;
Or attendu que, comme il a déjà été énoncé, la cour de cassation n'a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR qu'en ce qu'elle avait notamment, débouté le salarié de ses demandes en paiement de sommes à titre de salaires et de congés payés afférents ;
Qu'il s'ensuit que la décision de la cour d'appel de COLMAR, en ce qu'elle confirme le jugement qui a rejeté le chef de demande au titre d'un arriéré de congés payés de 4 jours qui n'est pas afférent à une demande de rappel de salaire rejetée, a acquis force de chose jugée et que monsieur X... est irrecevable à présenter à nouveau le même chef de demande sur lequel il est définitivement statué ;
Que le salarié est en conséquence irrecevable en sa demande du chef d'un rappel de congés payés correspondant à 4 jours ;
Sur l'arriéré de salaire de décembre 2002
Attendu que des pièces produites contradictoirement aux débats il ressort que par courrier du 12 novembre 2002, la CPAM de STRASBOURG a avisé la société TIMKEN de ce qu'à compter du 13 septembre 2002 elle ne l'indemniserait plus à titre subrogatoire pour les absences du salarié au motif que son arrêt de travail n'était pas justifié ;
Qu'aux termes de l'article 16 de la convention collective de la métallurgie du Bas Rhin dont le salarié en cause relève de l'application, " après un an de présence dans l'entreprise, en cas d'absence pour maladie ou accident, l'employeur doit compléter les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et par un régime complémentaire de prévoyance pour assurer à l'intéressé des ressources égales à tout ou partie de ses appointements mensuels ", ce dont il s'infère qu'à défaut d'indemnités journalières versées au salarié, l'employeur n'est pas tenu au versement du complément d'indemnités prévu par les dispositions conventionnelles ;
Que monsieur X... qui ne justifie pas d'une réformation de la décision de la CPAM et d'un versement des indemnités journalières en décembre 2002 par l'organisme social ne saurait prétendre à un rappel de salaire pour décembre 2002 ;
Que ce chef de demande doit être rejeté étant précisé que la décision de référé ayant fait droit à la demande du salarié, ne saurait avoir force de chose jugée qu'au provisoire et non au fond ;
Sur la demande à titre d'arriérés de primes
Attendu que la cour d'appel de COLMAR a statué sur la demande de monsieur X... ayant pour objet l'octroi de 2 046, 63 euros au titre des arriérés de primes et ne lui a octroyé, de ce chef qu'un montant de 141, 25 euros ;
Que la cour de cassation n'a pas invalidé la décision de la cour d'appel de COLMAR sur ce point de sorte que la décision de cette juridiction a, de ce chef, force de chose jugée et monsieur X... est irrecevable à présenter à nouveau ce même chef de demande sur lequel il est définitivement statué ;
Sur les manquements de l'employeur invoqués au soutien de la résiliation judiciaire
Attendu que si la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être prononcée, les manquements de l'employeur invoqués au soutien de celle-ci, s'ils sont établis, au moins partiellement, peuvent donner lieu à une demande de dommages et intérêts de la part du salarié, en réparation du préjudice qu'ils ont entraîné ;
Qu'il convient en conséquence de procéder à la réouverture des débats afin d'enjoindre au salarié de former éventuellement une demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif aux manquements invoqués avant de statuer sur ceux-ci et leurs éventuelles conséquences préjudiciables ;
Sur les indemnités légales de licenciement
Attendu que l'intégralité du montant des revenus salariaux avant le licenciement n'étant pas déterminable avant qu'il soit statué sur les manquements de l'employeur et plus précisément sur l'obligation qui lui incombait de verser à monsieur X... un salaire à compter du 6 janvier 2003, il convient de réserver à statuer sur ce point ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que le litige n'étant pas intégralement tranché, il convient de réserver à statuer sur ce point ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement :
- CONFIRME dans les limites de la cassation le jugement rendu le 9 octobre 2007 par le conseil de prud'hommes de STRASBOURG en ce qu'il :
• déboute monsieur X... de ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de préavis et de congés payés sur préavis ;
• déboute monsieur X... de sa demande tendant au paiement d'arriérés de salaire et de congés payés afférents ou de dommages et intérêts pour la période du 18 mars 2003 au 18 septembre 2007 et d'arriérés de salaire du mois de décembre 2002 ;
- RESERVE à statuer sur le bien fondé de l'appel concernant la demande des indemnités légales de licenciement ;
- DECLARE monsieur X... irrecevable en ses demandes :
• subsidiaire tendant à voir dire nul ou sans cause réelle et sérieuse son licenciement
• de paiement de la somme de 12 707, 28 euros à titre d'arriérés de salaire jusqu'au mois de novembre 2002 inclus
• de paiement de la somme de 416, 15 euros à titre d'arriérés de congés payés ou de dommages et intérêts
• de paiement de la somme de 2 046, 63 euros au titre des arriérés pour les primes
ajoutant :
- DEBOUTE monsieur X... de sa demande au titre des arriérés de salaire et de congés payés afférents et de dommages et intérêts pour la période du 18 septembre 2007 au 10 juin 2011 ;
- ORDONNE la réouverture des débats sur les manquements reprochés à l'employeur et enjoint à monsieur X... de faire connaître sa demande éventuelle au titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
- RESERVE à statuer sur les indemnités légales de licenciement ;
- RESERVE à statuer sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- RENVOIE l'affaire à l'audience du
16 janvier 2013 à 09h00
devant la Chambre Sociale de la Cour d'Appel
3 rue Haute Pierre BP 41063
57036 METZ CEDEX
Salle d'audience 223- 2ème étage
-DIT que la notification du présent arrêt vaudra convocation à l'audience de renvoi.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 15 Octobre 2012, par Madame DORY, Président de Chambre, assistée de Madame DESPHELIPPON, Greffier, et signé par elles.