Cour de cassation, 15 octobre 1996. 94-11.279
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-11.279
jurisprudence.case.decisionDate :
15 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant 2, rue Iz Ar Ger, 29100 Douarnenez,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1993 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre, section B), au profit de l'Armement coopératif finistérien - ACF -, dont le siège est à Poulgoazec, 29780 Plouhinec,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. Guy X..., armateur, a fait procéder, au cours des années 1981 et 1982, à la construction d'un chalutier thonier dénommé "Mireille Y..."; qu'à cet effet, il a confié à l'Armement coopératif finistérien (l'ACF), en tant que maître d'oeuvre du projet, le soin de préparer les dossiers de subvention ;
que cet organisme, prétendant avoir prêté une somme de 418 000 francs à l'armateur, lui en a réclamé le remboursement;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le bilan comptable de 1985 de Guy X... fait apparaître expressément au chapître "dettes" une somme de 445 379 francs à revenir à l'ACF;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le bilan comptable en cause ne comporte pas une telle mention, la cour d'appel a dénaturé le document ainsi produit;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen;
Condamne l'Armement coopératif finistérien - ACF -, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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