Cour de cassation, 11 mai 2022. 21-10.807
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-10.807
jurisprudence.case.decisionDate :
11 mai 2022
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10393 F
Pourvois n°
F 21-10.807
Q 21-12.563 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2022
I- La société Servair Retail Fort-de-France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-10.807,
II- M. [M] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-11.563,
contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2020 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige les opposant.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Servair Retail Fort-de-France, de la SAS Bouloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° F 21-10.807 et Q 21-12.563 sont joints.
2. Les moyens de cassation annexés à chacun des pourvois, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Servair Retail Fort-de-France, demanderesse au pourvoi n° F 21-10.807
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Proresto FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. [M] [O] était lié par un contrat de travail avec la société Proresto, dit que le refus du transfert du contrat de M. [O] par la société Servair Retail Fort de France s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR en conséquence condamnée à payer à M. [M] [O] diverses sommes à titre de rappel de salaires et d'indemnités de rupture du contrat de travail, outre la somme de 35 euros à titre de remboursement du timbre fiscal
1/ ALORS QUE si en présence d'un contrat de travail écrit, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve, cette fictivité peut se déduire des circonstances de conclusion du contrat révélant que celui-ci n'a été établi que dans le but de permettre au prétendu salarié d'obtenir un avantage indu ; que pour établir le caractère fictif du contrat de travail apparent consenti par la société Proresto à M. [M] [O] dans le but de permettre à ce dernier d'être repris par la société qui remportait l'appel d'offre lancé par la CCIM portant sur le marché de restauration au sein de l'aérogare Aimé Césaire, la société Servair Retail Fort de France faisait valoir et offrait de prouver que ce contrat apparent avait été conclu au mois de janvier 2012 sans déclaration préalable, alors que le gérant de la société Proresto était le père de M. [M] [O], que la société Proresto était en redressement judiciaire depuis janvier 2007 sans aucune perspective de reprise, que le contrat avait été conclu dès l'annonce de l'appel d'offres lancé par la CCIM au mois de décembre 2011, faisant craindre à la société Proresto la perte du marché de restauration qu'elle exploitait, que le poste de directeur général confié à M. [M] [O] dans un tel contexte, qui n'existait pas auparavant, avait été créé spécialement pour lui en contrepartie de la rémunération la plus élevée de l'entreprise, et que curieusement, ce dernier ne le faisait pas figurer sur son profil Linkedin (conclusions d'appel de l'exposante p 12 à 17) ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que les éléments avancés par la société Servair n'étaient pas suffisants pour démontrer le caractère fictif du contrat de travail, sans se prononcer sur aucune des circonstances invoquées par l'exposante, ni procéder à la moindre analyse, serait-ce sommairement, des pièces produites, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2/ ALORS QU'en statuant ainsi par une simple affirmation ne constituant pas une motivation permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
La société Proresto FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le refus du transfert du contrat de M. [O] par la société Servair Retail Fort de France s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR en conséquence condamnée à payer à M. [M] [O] diverses sommes à titre d'indemnités de rupture outre la somme de 35 euros à titre de remboursement du timbre fiscal
1/ ALORS QUE la société Servair Retail Fort de France faisait valoir et offrait de prouver que M. [O] ne s'était jamais présenté à elle le 10 juillet 2012, organisant sa propre défaillance afin de faire croire que la société ne l'avait pas repris (conclusions d'appel de l'exposante p 17-18 et productions n° 8 à 11) ; qu'en affirmant qu'en s'affranchissant des règles de l'article L. 1224-1 du code du travail en ne reprenant pas le contrat de travail de M. [O], la société Servair avait commis un manquement grave empêchant sa poursuite et justifiant sa rupture, sans répondre à ce moyen péremptoire excluant que la non reprise du contrat de travail soit imputable à la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE la société Servair Retail Fort de France faisait valoir que ce n'était que le 3 décembre 2013, soit 18 mois après le transfert de son prétendu contrat de travail auprès d'elle, que M. [M] [O] avait pris acte de la rupture de son contrat de travail à ses torts pour ne pas avoir repris son prétendu contrat de travail, ce qui excluait que la prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse (conclusions d'appel de l'exposante p 21) ; qu'en jugeant qu'en s'affranchissant des règles de l'article L. 1224-1 du code du travail en ne reprenant pas le contrat de travail de M. [O], la société Servair avait commis un manquement grave empêchant sa poursuite et justifiant sa rupture, sans répondre à ce moyen péremptoire excluant que le manquement soit suffisamment grave pour justifier la rupture aux torts de la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
La société Proresto FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à M. [M] [O] diverses sommes à titre de rappels de salaires pour la période du 12 juillet 2012 au 5 décembre 2013 outre la somme de 35 euros à titre de remboursement du timbre fiscal
ALORS QUE pour s'opposer au paiement d'un rappel de salaire à compter du transfert, la société Servair Retail Fort de France faisait valoir que M. [M] [O] ne s'était jamais tenu à sa disposition, exerçant d'autres activités en tant que gérant de la société Proresgua puis, à compter de septembre 2013, de la société Resto Concept Investissements (conclusions d'appel de l'exposante p 21 et production n° 15) ; qu'en condamnant la société Servair Retail Fort de France à verser à M. [O] la somme de 58 740,88 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 12 juillet 2012 au 5 décembre 2013, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyens produits par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour M. [O], demandeur au pourvoi n° Q 21-12.563
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [M] [O] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Servair à lui payer la somme de 58 740,88 euros seulement à titre de rappel de salaires pour la période du 12 juillet 2012 au 5 décembre 2013 et celle de 5 874,08 euros à titre de congés payés sur salaires, et de l'avoir débouté de ses demandes tendant à ce que l'employeur soit condamné à lui payer, à titre de rappel de salaires, la somme de 77 248 euros et à titre de d'indemnité de congés payés sur salaire, celle de 8 475 euros ;
ALORS QUE la cour d'appel a relevé que le salaire mensuel de M. [O] s'élevait à 4 972,42 euros ; qu'en lui allouant, à titre de rappel de salaires pour la période du 12 juillet 2012 au 5 décembre 2013, soit une période de plus de 16 mois, une somme de 58 740,88 euros, laquelle représente un peu moins de 12 mois du salaire qu'elle prenait pour base de calcul, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1 du code du travail et 1134 devenu 1103 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
M. [M] [O] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que la société Servair Retail Fort-de-France soit condamnée à lui payer la somme de 60 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1° ALORS QUE le salarié demandait que sa prise d'acte de la rupture soit regardée comme justifiée, produisant par suite les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et entraînant en conséquence la condamnation de l'employeur à lui verser une indemnité pour licenciement abusif ; qu'en ne s'expliquant pas sur sa décision implicite de n'allouer à M. [O] aucune indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE la requalification en rupture aux torts de l'employeur de la prise d'acte du salarié lui ouvre droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a relevé qu'en s'affranchissant des règles d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail, la société Servair Retail Fort-de-France avait commis un manquement grave empêchant la poursuite du contrat de travail et justifiant sa rupture, laquelle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en n'allouant cependant au salarié aucune indemnité pour licenciement abusif, elle a violé les articles L. 1224-1 et L. 1235-3 du code du travail.
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