Cour de cassation, 14 mai 1987. 84-40.456
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
84-40.456
jurisprudence.case.decisionDate :
14 mai 1987
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Sur le moyen unique :
Attendu que l'Association des parents d'enfants inadaptés de Hénin-Carvin et environs " Les Papillons blancs " fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 8 décembre 1983) d'avoir décidé que le congé payé trimestriel supplémentaire prévu par l'article 6 de l'annexe 3 de la convention collective nationale de l'enfance inadaptée devait être de six jours consécutifs, non compris le samedi et le dimanche, jours de repos hebdomadaires, et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts à Mme X... et 37 autres de ses salariés, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait considérer d'une manière générale que les interprétations de la convention collective données par la commission nationale paritaire de conciliation, qui tenait cette attribution de l'article 49 de l'accord collectif, ne s'imposent pas aux tribunaux, alors, d'autre part, que l'article 6 de l'annexe 3 de la convention collective prévoit pour le personnel éducatif un droit à congé exceptionnel apprécié par référence aux périodes de travail effectif prévues au quatrième alinéa de l'article 22, ce qui ne permettait pas aux juges du fond de déterminer le sens donné par le texte à l'expression " repos hebdomadaire " en se référant à l'article 21 et en considérant que cette solution découlait des " termes clairs et sans ambiguïté " de l'article 6, et alors, enfin, que l'annexe 8 de la convention collective, contenant des dispositions particulières aux personnels éducatifs en situation temporaire d'emploi salarié, qui énonce en son article 13 que " les problèmes posés par les congés trimestriels... sont réglés par application des dispositions conventionnelles existantes ", ne vise en aucune façon des congés de quelque nature que ce soit en son article 6, de sorte que la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer que cette annexe déterminait uniquement le mode de calcul des heures de formation dont peut bénéficier le personnel éducatif stagiaire ; qu'ainsi ont été violés les articles 1134 du Code civil, 49 de la convention collective nationale de l'enfance inadaptée, 6 de l'annexe 3 et 6 et 13 de l'annexe 8 de ladite convention collective ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui n'était pas liée par l'avis donné par la commission paritaire, et devant laquelle l'association soutenait que les congés payés supplémentaires devaient s'entendre, comme pour les congés payés annuels, en jours " ouvrables " et non pas en jours " ouvrés " et qu'en conséquence l'exclusion du repos hebdomadaire dans la durée des congés en litige ne visait que le dimanche, jour de repos hebdomadaire légal, et non pas le repos hebdomadaire conventionnel de deux jours défini par l'article 21 de la convention collective, a exactement retenu que le repos hebdomadaire de l'article 6 de l'annexe 3 s'entendait de deux jours consécutifs dont le dimanche, ce qui ne permettait pas à l'employeur d'imputer le samedi sur les six jours de congés trimestriels supplémentaires, et s'est justement prononcée par référence à l'article 21, relatif au repos hebdomadaire, en relevant, hors de toute dénaturation, que l'article 6 faisait appel non pas à la notion de " jours ouvrables ", seule concernée par l'article 22 pour déterminer la période de travail effectif, mais à celle de " repos hebdomadaire " ;
Attendu, d'autre part, que le moyen, critiquant l'interprétation par les juges du fond des dispositions de l'annexe 8 de la convention collective, est inopérant dès lors que les autres motifs énoncés par la cour d'appel suffisent à justifier sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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