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Cour de cassation, 04 décembre 2001. 98-20.251

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-20.251

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Clotilde Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1997 par la cour d'appel d'Angers (1re Chambre civile, Section A), au profit : 1 / de M. Jacques X..., 2 / de Mme Marinette Z..., épouse X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de Mlle Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de Mlle Y... tendant à faire constater que son fonds enclavé bénéficiait d'un droit de passage dont l'assiette traversait la parcelle appartenant aux époux X..., l'arrêt infirmatif attaqué (Angers, 6 octobre 1997) retient que Mlle Y... invoque à tort la prescription de l'assiette de la servitude, qu'il résulte d'un constat d'huissier de justice du 5 décembre 1996 que l'assiette revendiquée est encombrée d'arbres et d'arbustes, que la preuve de celle-ci n'est donc pas rapportée car il y a doute sur le point de savoir si la desserte s'est jamais effectuée par là ou si la nature a repris ses droits entre deux coupes de sapins qui peuvent être espacées d'une vingtaine d'années ; Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les attestations retenues par le jugement dont la confirmation était demandée, et qui étaient invoquées par Mlle Y... dans ses conclusions d'appel pour établir que l'assiette de la servitude avait été déterminée par trente ans d'usage continu, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mlle Y... et des époux X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-04 | Jurisprudence Berlioz