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Cour d'appel, 30 octobre 2001. 01/00691

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

01/00691

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2001

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ARRET N° R.G : 01/00691 C.p.h. Montpellier 19 janvier 2001 Activités diverses S.A. VIDEOPOLE SERVICE C/ X... S.A. VIDEOPOLE JPM/FP COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 30 OCTOBRE 2001 APPELANTE : S.A. VIDEOPOLE SERVICE prise en la personne de son représentant légal 10, Rue Albert EINSTEIN 77420 CHAMPS SUR MARNE Représentant : Me Etienne JOULIE (avocat au barreau de LYON) INTIMES : Monsieur Grégoire X... Port Y... ( Bt11) 21, Esplanade de l' Europe 34000 MONTPELLIER Représentant : Me TEMPLE substituant Me Alain CHEVILLARD (avocat au barreau de MONTPELLIER) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2001/004758 du 28/08/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) S.A. VIDEOPOLE prise en la personne de son représentant légal 10, Rue Albert EINSTEIN 77420 CHAMPS SUR MARNE Représentant : Me Etienne JOULIE (avocat au barreau de LYON) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : M.. Jean-Pierre MASIA, Conseiller, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M Louis GERBET, Président, M Eric SENNA, Conseiller Mme Christine DEZANDRE, Conseiller GREFFIER : Mme Patricia Z..., Adjoint Administratif faisant fonction, DEBATS : A l'audience publique du 01 Octobre 2001, où l'affaire a été mise en délibéré a l'audience du 30 Octobre 2001 ARRET : Contradictoire, prononcé et signé par M Jean-Pierre MASIA, Conseiller, à l'audience publique du 30 Octobre 2001, date indiquée à l'issue des débats avec Madame COULON greffier. * * * FAITS -PROCEDURE La société VIDEOPOLE SERVICE a embauché M. X... suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 20 février 1997 en qualité de conseiller commercial. M. X... a été en arrêt maladie du 11 septembre 1998 au 4 octobre 1998 puis du 15 octobre 1998 au 16 novembre 1998 et à compter du 23 novembre 1998. Par lettre datée du 13 janvier 1999 en la forme recommandée avec accusé réception, la société VIDEOPOLE a licencié M. X... dans les termes suivants : "Nous faisons suite à notre entretien du 11 janvier 1999 au cours duquel nous vous avons exposé la raison pour laquelle nous envisagions la rupture de votre contrat de travail. Nous sommes malheureusement amenés à constater une absence quasi continue de votre poste de travail depuis le 11 septembre 1999. Au cours de cet entretien, vous nous avez fait savoir que votre état de santé ne vous permet pas d'envisager la reprise de votre activité dans un avenir proche. Il ne nous est plus possible, compte tenu des perturbations engendrées par votre indisponibilité, de vous maintenir à l'effectif de notre entreprise. Nous sommes tenus pour des impératifs de bon fonctionnement de l'entreprise de pourvoir définitivement à votre remplacement. Toutes ces raisons nous conduisent à vous notifier par la présente votre licenciement. La date de première présentation de cette lettre marquera le point de départ de votre préavis d'un mois à l'issue duquel vous recevrez votre solde de tout compte et votre certificat de travail." Contestant son licenciement et réclamant des rappels de salaires, M . X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Montpellier lequel par jugement du 19 janvier 2001 a : - dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné les SA VIDEOPOLE et VIDEOPOLE SERVICE payer les sommes de : [* 83 000 F brut à titre de rappel de salaires, *] 8 300 F au titre des congés payés s'y rapportant, [* 6 772.28 F brut au titre de la rémunération mensuelle, *] 677.23 F brut en titre des congés payés, [* 15 000 F de dommages intérêts, *] 16 406.69 F au titre d'indemnité de préavis, [* 1640.67 F au titre des congés payés, *] 2 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société VIDEOPOLE SERVICES a interjeté appel. MOYENS PRETENTIONS DES PARTIES La société VIDEOPOLE SERVICES demande à la Cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - condamner M. X... à lui rembourser les sommes versées à titre provisionnel pour 101 103.15 F, - condamner M. X... à lui payer la somme de 5 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle soutient sur la rémunération que la partie variable de celle-ci dépendait des objectifs réalisés par M. X... ; que ces objectifs étaient adaptés à l'activité de M. X... et à la demande de la clientèle ; qu'en réalité, M. X... a perçu une rémunération largement supérieure à celle à laquelle il pouvait prétendre sur la base de l'objectif moyen qui lui avait été fixé ; que M. X... ne rapportant pas la preuve du nombre d'heures effectivement travaillées par lui au cours des mois où il n'a pu percevoir une rémunération équivalente à celle du SMIC, il ne peut prétendre à cette rémunération minimum. Sur la rupture, elle considère que le contrat de travail de M. X... a été transféré en application de l'article L 122-12 alinéa 2 du Code du Travail à la société VIDEOPOLE laquelle était donc bien l'employeur au jour du licenciement ; que le motif du licenciement est réel et sérieux dès lors qu'est rapportée la preuve de la désorganisation de l'entreprise due à l'absence prolongée du salarié et la nécessité de le remplacer définitivement est bien démontrée. M. X... demande à la Cour de confirmer le jugement sauf en ce qui concerne les dommages intérêts, condamner les sociétés VIDEOPOLE SERVICES et VIDEOPOLE à lui payer la somme de 150 000 F de dommages intérêts, celle de 10 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et ordonner la délivrance des documents légaux sous astreinte de 250 F par jour de retard. Il fait valoir que l'employeur s'est réservé la possibilité de faire varier unilatéralement sa rémunération dans des conditions qu'il n'a jamais acceptées ; qu'en retenant une moyenne mensuelle des objectifs à atteindre, la société VIDEOPOLE SERVICE reste lui devoir un complément de prime sur objectifs ; qu'il a droit au salaire minimum conventionnel qu'il n'a pas perçu pour certains mois ; Sur le licenciement, il conteste que son contrat ait été transféré à la société VIDEOPOLE en application de l'article L 122-12 du Code du travail en sorte que selon lui celle-ci ne pouvait pas le licencier, n'étant pas l'employeur. Sur le motif du licenciement, il considère que la lettre de licenciement l'a énoncé de façon générale et que la preuve des faits invoqués dans cette lettre n'est pas rapportée. Il insiste sur le montant de son préjudice. MOTIFS DE LA DECISION Sur le rappel de salaire, Les conditions de calcul de la rémunération de M. X... ont été précisément définies par le contrat de travail a savoir notamment un fixe mensuel de 3 000 F, une commission de 150 F par contrat et une prime variable en fonction du résultat atteint par le salarié au regard de l'objectif fixé par l'employeur. En modifiant unilatéralement les objectifs même si le contrat de travail l'autorisait et à défaut d'acceptation du salarié laquelle ne pouvait être qu'expresse, la société VIDEOPOLE SERVICE a modifié la rémunération dans sa partie variable dépendant du taux de réalisation des objectifs assignés. Le mode de calcul retenu par M. X... pour chiffrer son rappel de salaire est très précis et prend en compte les éléments de rémunération du contrat ainsi qu'une moyenne mensuelle calculée à partir des résultats obtenus sur l'ensemble de la période effective de travail. Ce mode de calcul permet ainsi d'obtenir un salaire moyen dû à M. X... Il convient dès lors de confirmer la décision qui a alloué à M. X... le rappel de salaires pour 83 000 F et les congés payés s'y rapportant. La demande relative à la rémunération mensuelle minimum pour 6 772.28 F et celle relative aux congés payés ont été présentées tant durant les premiers juges qu'en cause d'appel, uniquement à titre subsidiaire. Dès lors que M. X... a obtenu satisfaction sur sa demande principale, il ne peut prétendre également au bénéfice de ses demandes subsidiaires. Le jugement qui lui a alloué les sommes de 6 772.28 F et de 677.22 F doit être reformé. Sur le licenciement, M. X... a été embauché par la société VIDEOPOLE SERVICE et a été licencié par la société VIDEOPOLE, les sociétés étant distinctes avec une personnalité juridique distincte, chacune ayant sa propre immatriculation au RCS. La société VIDEOPOLE SERVICES ne peut invoquer le transfert de droit en application de l'article L 122-12 alinéa 2 du Code du Travail du contrat du travail de M. X... alors que les pièces qu'elle produit sont taisantes sur les conditions précises de la reprise d'une partie de son activité par la société VIDEOPOLE, la convention signée entre les deux sociétés n'étant même pas produite, et qu'il n'est pas démontré le transfert d'une entité économique autonome constituée d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre. Le seul fait que "le personnel du service commercial ait été transféré" d'une société vers l'autre est insuffisant à caractériser le transfert d'une entité économique. Il ne peut davantage être invoqué l'application volontaire de l'article L 122-12 du Code du travail dès lors que M. X..., informé par lettre du 18 décembre 1998 par la société VIDEOPOLE SERVICE d'une convention signée entre cette société et la société VIDEOPOLE en vertu de laquelle son contrat de travail aurait été transféré à cette dernière n'a jamais manifesté son accord ferme et définitif de voir son contrat transféré et son employeur initial être substitué. Il s'ensuit que la société VIDEOPOLE n'avait aucune qualité pour adresser la lettre de licenciement à M. X... et les motifs contenus dans cette lettre sont totalement inopérants. La société VIDEOPOLE SERVICE admet la rupture de fait du contrat de travail qui la liait à M. X... A... rupture s'analyse nécessairement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse de surcroît irrégulier. Au jour de la rupture M. X... avait deux ans d'ancienneté, il percevait un salaire moyen 16 400 F pour la dernière année. Il convient par conséquent de condamner l'employeur à lui verser la somme de 130 000 F de dommages intérêts. Les montants de l'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis ont été exactement calculés par les premiers juges. Sur la remise de documents légaux, Il y a lieu de faire droit à la demande comme dit au dispositif. Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Il y a lieu de condamner la société VIDEOPOLE SERVICE à payer une somme 5 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Sur les demandes dirigées contre la société VIDEOPOLE, La société VIDEOPOLE n'a pas interjeté appel et n'est pas partie à la procédure d'appel. Il n'est pas justifié de ce que les demandes de condamnation présentées en cause d'appel à son encontre lui aient été signifiées. En conséquence, les demandes de M. X... concernant cette société sont irrecevables. PAR CES MOTIFS LA COUR, Reçoit la société VIDEOPOLE SERVICES en son appel principal, le dit fondé partiellement, Reçoit M. X... en son appel incident, le dit bien fondé partiellement, Reforme le jugement sur le montant des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur la rémunération minimum mensuelle, Statuant à nouveau dans la limite de l'appel condamne la société VIDEOPOLE SERVICE à payer à M. X... la somme de 130 000 F (soit 19 818,37 Euros) de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Déboute M. X... de ses demandes en paiement des sommes de 6 772.28 F et de 677.22 F, Confirme le jugement pour le surplus, Y ajoutant, Dit que la société VIDEOPOLE SERVICE devra remettre à M. X... les bulletins de salaires, attestation ASSEDIC et certificat de travail rédigés dans le mois suivant la notification de l'arrêt et passé ce délai sous astreinte de 100 F par jour de retard, Condamne la société VIDEOPOLE SERVICE à payer à M. X... une somme de 5 000 F (soit 762,25 Euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Déclare M. X... irrecevable à demander en cause d'appel la condamnation de la Société VIDEOPOLE. Condamne la société VIDEOPOLE SERVICE aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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