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Ch. civile B
ARRET No
du 07 DECEMBRE 2011
R. G : 10/ 00755 R-PH
Décision déférée à la Cour :
jugement du 20 septembre 2010
Tribunal de Commerce d'AJACCIO
R. G : 09/ 811
SARL PC BTP
X...
C/
SARL MURA
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEPT DECEMBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANTS :
SARL PC BTP
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
" A COLOMBINA "
BOTTACINA
20129 BASTELICACCIA
représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP MORELLI-MAUREL-SANTELLI-PINNA-RECCHI, avocats au barreau d'AJACCIO
Maître Jean Pierre X...
Pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SARL PC BTP
né le 16 Septembre 1964 à BASTIA (20200)
...
représenté par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP MORELLI-MAUREL-SANTELLI-PINNA-RECCHI, avocats au barreau d'AJACCIO
INTIMEE :
SARL MURA
Lot PENUCANO
Lieudit VOLPAJOLA
20167 APPIETTO
représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de Me Jean louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 octobre 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre
Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller
Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 décembre 2011
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu le jugement du tribunal de commerce d'AJACCIO du 20 septembre 2010 qui a fixé la créance de la société à responsabilité limitée MURA au passif du redressement judiciaire de la société PC BTP à la somme de 30. 890 euros, rejeté les autres demandes des parties et employé les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Vu la déclaration d'appel déposée le 12 octobre 2010 par la société PC BTP et Maître Jean-Pierre X...en sa qualité de mandataire judiciaire de la société PC BTP.
Vu les dernières conclusions de la société PC BTP du 19 octobre 2010 aux fins de voir annuler le jugement entrepris par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de voir évoquer le litige, débouter la société MURA de toutes ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 2. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Vu les dernières conclusions de la société MURA du 5 mai 2011 aux fins de confirmation du jugement entrepris et de voir condamner les appelants aux dépens de la procédure avec distraction au profit de son avoué.
Vu l'ordonnance de clôture du 7 septembre 2011.
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En application d'un marché de travaux du 3 février 2006 conclu avec la société PC BTP, la société MURA a effectué en 2006 et 2007 des travaux de plomberie dans plusieurs bâtiments de la résidence dénommée Les Jardins de Campo dell'oro en construction à AJACCIO.
Plusieurs factures mentionnant des retenues de garantie de 5 % ont été établies par la société MURA et adressées au maître de l'ouvrage.
Par lettre du 18 mars 2008, le gérant de la société MURA a demandé à la société PC BTP de procéder au règlement de quatre factures pour un montant total de 27. 989, 40 euros après application de la retenue de garantie.
Par acte d'huissier du 4 février 2009, la société MURA a assigné en paiement la société PC BTP devant le tribunal de commerce d'AJACCIO afin d'obtenir le règlement d'une somme totale de 30. 890, 80 euros correspondant à plusieurs retenues de garantie de solde ou de factures impayées.
Par jugement du 4 mai 2009, la société PC BTP a été placée en redressement judiciaire et Maître Jean-Pierre X...a été désigné représentant des créanciers.
Par lettre recommandée du 25 mai 2009, la société MURA a procédé à une déclaration de créance auprès de Maître X...qu'elle a assigné par acte d'huissier du 9 octobre 2009.
Par jugement du 20 septembre 2010, le tribunal de commerce d'AJACCIO a fixé à la somme de 30. 890 euros la créance de la société MURA au passif de la société PC BTP.
Devant la cour, les appelants soutiennent que le jugement entrepris n'a pas tenu compte de leurs écritures et pièces et encourt la nullité en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Ils demandent à la Cour d'évoquer et de rejeter les prétentions de la société MURA en faisant valoir que leurs pièces démontrent que cette société avait été déficiente dans ses prestations et ne pouvait prétendre au moindre paiement. Ils soulignent que les factures produites n'étaient assorties d'aucun accord ou signature de la société appelante valant accord, que ces prestations ont été totalement remises en cause par Monsieur François A..., le maître d'oeuvre ayant suivi les opérations de construction de la résidence et que la société MURA n'a pas respecté les délais d'exécution contractuelle malgré une lettre recommandée de mise en demeure adressée le 19 juin 2007 lui demandant de tout mettre en oeuvre avant le 30 juin 2007 pour mettre en service les bâtiments 1, 2 et 3 et la libérant de tout engagement s'agissant des bâtiments 4, 5 et 6.
La société MURA réplique en faisant valoir que certaines factures ont été partiellement payées, qu'elle n'a reçu aucune réclamation du maître d'oeuvre ni aucune justification de factures émises par d'autres entreprises de plomberie relatives à la construction de cette résidence, que tous les appartements sont occupés, qu'elle n'a reçu aucune plainte concernant le mauvais fonctionnement des installations réalisées par elle et que le maître de l'ouvrage n'a jamais fait état de malfaçons et avait promis de régler le solde dû.
L'intimée fait valoir que la mise en demeure du 19 juin 2007 et la lettre du 8 août 2007 faisant état de travaux non terminés sont suivies du compte rendu de chantier du 29 octobre 2007 mentionnant que les travaux de plomberie sont pratiquement terminés dans les bâtiments 1, 2 et 3.
Elle relève que la lettre du 18 mars 2008 qu'elle a adressée à la société PC BTP fait état des délais de règlement excessifs que cette société s'octroie et précise qu'elle n'est pas concernée pas d'éventuelles réserves.
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SUR QUOI :
Attendu que le jugement entrepris expose les prétentions de la société MURA ainsi que les moyens contenus dans les conclusions de la
société PC BTP avant d'indiquer que la demanderesse est fondée dans son action, rejetant implicitement mais nécessairement les moyens présentés par la défenderesse, et de statuer dans son dispositif ;
Attendu que ce faisant, les premiers juges ont respecté les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ; qu'il y a donc lieu de rejeter la demande d'annulation présentée par les appelants ;
Attendu que la société MURA a produit le marché de travaux du 3 février 2006 ainsi que des factures dont il est constant qu'elles ont été partiellement réglées ;
Attendu que le litige oppose deux sociétés commerciales et que le moyen tiré de l'absence de signature de la société appelante valant accord ne peut, dans ces conditions, prospérer ;
Attendu que les factures émises par la société MURA n'ont pas été contestées par son co-contractant qui n'établit pas être fondé à ne pas régler des retenues de garantie afférentes à des travaux effectués en 2006 et 2007 ;
Attendu que la société PC BTP ne produit aucun constat d'huissier, attestation du maître d'oeuvre ou correspondance émanant d'un acquéreur des appartements de l'immeuble faisant état de malfaçons ;
Attendu que le compte rendu de la réunion de chantier du 29 octobre 2007 et les observations de l'architecte datées du 31 octobre 2007 n'établissent pas que la société MURA avait été déficiente dans ses prestations et que si tel avait été le cas le maître de l'ouvrage et la maître d'oeuvre n'auraient pas manqué de le lui indiquer à la réception des factures ;
Attendu que la société MURA ayant démontré que sa créance est fondée dans son principe et justifiée dans son montant, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, de rejeter la demande présentée par les appelantes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective ;
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement du tribunal de commerce d'AJACCIO du 20 septembre 2010 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette l'ensemble des demandes des appelants,
Dit que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de procédure collective de la société PC BTP.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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