jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le 30 septembre 1989, M. X... a vendu la totalité des actions de la société Equipements sportifs Hervieu, qu'il dirigeait, à la société CTI ; que le contrat comportait une garantie d'actif et de passif et une clause intitulée "clause compromissoire" prévoyant l'intervention, en cas de litige, de conciliateurs chargés de faire accepter par les parties une solution amiable dans un délai de trois mois, faute de quoi les tribunaux judiciaires étaient seuls compétents ; que la société CTI, qui, ayant revendu les actions, avait dû, au titre de la garantie de passif et sur la base de la convention collective de la métallurgie, payer un arriéré de salaires et de charges sociales s'est retournée contre M. X... ; que celui-ci ayant contesté l'application de la convention collective de la métallurgie, un conciliateur a été désigné puis le tribunal de commerce saisi ;
Sur le premier moyen pris en ses deux branches, tel qu'annexé ci-après :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 24 avril 2003) de l'avoir condamné à paiement ;
Attendu que l'arrêt relève que la garantie de passif a été régulièrement mise en oeuvre et que, conformément à la clause selon laquelle les parties s'engageaient à soumettre leur différend, préalablement à toute instance judiciaire, à des conciliateurs, Mme Y... a été désignée par les deux parties pour dire si la convention collective de la métallurgie s'appliquait à la société Equipement sportifs Hervieu ; qu'ayant constaté que le conciliateur s'était prononcé sur cette application et que son appréciation n'était remise en cause par aucune des parties, la cour d'appel, en tirant les conséquences, a pu, sans encourir les griefs du moyen bien qu'ayant qualifié à tort de clause compromissoire et de sentence ce qui n'était qu'un préalable de conciliation, condamner M. X... à garantir la société CTI ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens pris en leurs diverses branches, ci-après annexés :
Vu larticle L. 131-6 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société CTI la somme de 2 000 euros et rejette la demande de M. X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille six.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard