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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 octobre 2013), que la société DLSI (la société) a, par lettre du 10 juillet 1996, autorisé la société Banque CIC Nord-Ouest (la banque), en la dégageant de toute responsabilité, à payer en espèces le montant des chèques d'acomptes qu'elle émettrait sur ses caisses à l'ordre de salariés intérimaires qu'elle employait ; que la société a été victime d'une fraude commise par une préposée qui, après avoir créé des dossiers fictifs au nom d'anciens intérimaires, s'est fait remettre par la société des chèques établis à leur ordre et, pour les encaisser, s'est présentée à une agence de la banque munie de fausses procurations des bénéficiaires et de photocopies de leur carte nationale d'identité ; que l'auteur de cette escroquerie ne s'étant pas acquitté de sa condamnation à la suite de la plainte déposée par la société, celle-ci a assigné la banque en paiement de dommages-intérêts, en lui reprochant un manquement à ses obligations de dépositaire ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :
1°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé qu'aux termes de l'autorisation de retrait de chèques établie le 10 juillet 1996 par la société, le président directeur général de celle-ci donnait « l'autorisation aux agences du groupe CIC (¿) de décaisser des chèques acomptes en provenance du compte cité en référence aux intérimaires se présentant à leur guichet, sur présentation de pièces justificative et après vérification d'usage » ; qu'il résultait de ces termes clairs et précis que les chèques d'acomptes émis par la société étaient payables à vue au profit des seuls intérimaires se présentant au guichet de la banque en personne, à l'exception de toute autre ; qu'en affirmant qu'aucune disposition n'excluait le recours des bénéficiaires à un mandataire pour l'encaissement du produit de ces chèques pour en déduire que la banque n'avait commis aucune faute malgré la remise des fonds correspondant au montant des chèques à la préposée de la société qui n'était pas bénéficiaire de ces chèques et n'était aucunement habilitée à retirer les fonds par l'autorisation de retrait précitée, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;
2°/ qu'il appartient au banquier, dépositaire des fonds que lui a confiés son client et qui, à ce titre, a l'obligation de ne les restituer qu'à celui qui les lui a confiés ou conformément aux indications de paiement de ce dernier, d'établir, en cas de contestation, qu'il a reçu du déposant l'ordre d'effectuer le paiement contesté ; qu'en l'espèce, pour écarter toute faute de négligence de la banque, la cour d'appel a retenu qu'aucune disposition de l'autorisation de retrait de chèques établie le 10 juillet 1996 par la société n'excluait le recours des bénéficiaires à un mandataire pour l'encaissement du produit de ces chèques ; qu'en se déterminant ainsi, quand il appartenait à la banque, dépositaire des fonds que lui avait confiés la société d'établir qu'elle avait reçu l'ordre d'effectuer les paiements contestés à une personne autre que les intérimaires en personne, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 et 1937 du code civil ;
3°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que dans ses conclusions, la société faisait valoir que le nombre de chèques encaissés par la préposée de la société au guichet -soixante-quatorze chèques entre décembre 2006 et avril 2007 ¿ aurait dû alerter la banque et l'inciter à se rapprocher de sa cliente pour vérifier auprès d'elle que ces opérations lui étaient connues, ce que la banque n'a jamais fait ; qu'en laissant sans réponse le moyen de la société tiré de l'absence de contrôle suffisant de la banque, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté, par des motifs non critiqués, que les chèques en cause, payables à vue, n'étaient pas des chèques barrés et seulement encaissables par une banque, l'arrêt relève, sans la dénaturer, que la lettre d'autorisation donnée par la société à la banque n'exclut pas l'encaissement des chèques par un mandataire ; qu'il constate encore que ces chèques, qui portaient la signature des personnes habilitées à les établir, ne présentaient aucune trace de falsification et n'étaient donc pas affectés d'une irrégularité formelle ; qu'il relève ensuite qu'il n'est pas soutenu que les photocopies des cartes nationales d'identité des bénéficiaires des chèques et les procurations de ces derniers présentaient une marque de falsification décelable par un employé de banque normalement avisé ; qu'il retient enfin que ces procurations constituaient de faux pouvoirs établis par la préposée du titulaire du compte ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu, sans inverser la charge de la preuve, déduire l'absence de faute de la banque ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société DLSI aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Banque CIC Nord-Ouest ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société DLSI
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société DLSI de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'autorisation de retrait de chèques établie le 10 juillet 1996 par la société DLSI, « Monsieur Raymond X..., président directeur général de DLSI, donne l'autorisation aux agences du groupe CIC (¿) de décaisser des chèques acomptes en provenance du compte cité en référence aux intérimaires se présentant à leur guichet, sur présentation de pièce justificative et après vérification d'usage et déclare dégager le groupe CIC de toute responsabilité à l'occasion de ces opérations » ; que le 22 novembre 2011, les parties ont conclu une convention dite de chèques « passepartout » identifiant les comptes sur lesquels étaient émis les chèques litigieux ; que sur la faute contractuelle du CIC, il ressort du procèsverbal d'audition de Mme Stéphanie Y... par les services de police en date du 28 novembre 2007 que cette dernière créait des dossiers fictifs au nom d'anciens intérimaires de DLSI, effectuait une demande d'acompte sur salaire qui donnait lieu à l'établissement de chèques au nom du faux intérimaire, et se présentait, pour l'encaissement des chèques, à l'agence CIC Scalbert Dupont de Douai munie de procurations des bénéficiaires en produisant une photocopie de la carte nationale d'identité des faux intérimaires et un faux pouvoir de ces derniers l'autorisant à encaisser les chèques ; que DLSI invoque, comme faute contractuelle du CIC, la violation des dispositions de l'article L. 131-45 du code monétaire et financier, en ce que les chèques concernés ont été payés à un tiers alors qu'il s'agissait de chèques barrés, non endossables, sauf au profit d'une banque ou d'un organisme prévu par la loi ; que les chèques barrés sont des chèques non payables à vue et seulement encaissables par une banque ; que tel n'est pas le cas des chèques en cause dont il n'est pas contesté qu'il s'agit d'instruments créés pour faciliter la rémunération d'intérimaires ne disposant pas nécessairement de comptes bancaires et qui, aux termes de la lettre d'autorisation du 10 juillet 1996, étaient payables « aux intérimaires se présentant à leur guichet », donc payables à vue ; que ces chèques n'étaient dès lors pas soumis aux dispositions de l'article L. 131-45 du code monétaire et financier ; que par ailleurs, aucune disposition n'excluait le recours des bénéficiaires à un mandataire pour l'encaissement du produit de ces chèques ; qu'il n'est pas contesté que les chèques circulaires litigieux portaient la signature des personnes habilitées pour les établir et ne présentaient aucune trace de falsification ; qu'ils n'étaient donc pas affectés d'une quelconque irrégularité formelle, qu'il n'est soutenu ni que la photocopie de la carte nationale d'identité des bénéficiaires des chèques, ni que les procurations de ces derniers présentaient une marque de falsification décelable par un employé de banque normalement avisé ; que DLSI ne démontre pas, dans ces conditions, l'existence d'une faute de négligence de la banque ; sur la responsabilité du CIC pour non libération du banquier tiré d'un chèque détourné, en application de l'article 1937 du code civil, la remise d'une chose déposée à une personne autre que celle qui a été indiquée par le déposant pour la recevoir n'a pas pour effet de libérer le dépositaire de son obligation de restituer la chose au déposant, sans que ce dernier ait à démontrer l'existence d'un préjudice ; que si l'établissement du faux ordre de paiement a été rendu possible à la suite d'une faute du titulaire du compte ou de l'un de ses préposés, le banquier n'est tenu envers lui que s'il a lui-même commis une faute ; qu'aucune faute n'est en l'espèce retenue à l'encontre de la banque ; qu'en revanche, l'émission des chèques résulte des agissements, dans l'exercice de ses fonctions d'assistante commerciale, de la préposée de DLSI ; que ces agissement caractérisent la faute du titulaire du compte ; que compte tenu de la faute du déposant, il convient de débouter DLSI de sa demande fondée sur l'article 1937 du code civil ;
1) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé qu'aux termes de l'autorisation de retrait de chèques établie le 10 juillet 1996 par la société DLSI, le président directeur général de celle-ci donnait « l'autorisation aux agences du groupe CIC (¿) de décaisser des chèques acomptes en provenance du compte cité en référence aux intérimaires se présentant à leur guichet, sur présentation de pièces justificative et après vérification d'usage » ; qu'il résultait de ces termes clairs et précis que les chèques d'acomptes émis par la société DLSI étaient payables à vue au profit des seuls intérimaires se présentant au guichet de la banque CIC Nord-Ouest en personne, à l'exception de toute autre ; qu'en affirmant qu'aucune disposition n'excluait le recours des bénéficiaires à un mandataire pour l'encaissement du produit de ces chèques pour en déduire que la banque n'avait commis aucune faute malgré la remise des fonds correspondant au montant des chèques à Mme Y... qui n'était pas bénéficiaire de ces chèques et n'était aucunement habilitée à retirer les fonds par l'autorisation de retrait précitée, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;
2) ALORS QU'il appartient au banquier, dépositaire des fonds que lui a confiés son client et qui, à ce titre, a l'obligation de ne les restituer qu'à celui qui les lui a confiés ou conformément aux indications de paiement de ce dernier, d'établir, en cas de contestation, qu'il a reçu du déposant l'ordre d'effectuer le paiement contesté ; qu'en l'espèce, pour écarter toute faute de négligence de la banque, la cour d'appel a retenu qu'aucune disposition de l'autorisation de retrait de chèques établie le 10 juillet 1996 par la société DLSI n'excluait le recours des bénéficiaires à un mandataire pour l'encaissement du produit de ces chèques ; qu'en se déterminant ainsi, quand il appartenait à la banque CIC Nord-Ouest, dépositaire des fonds que lui avait confiés la société DLSI d'établir qu'elle avait reçu l'ordre d'effectuer les paiements contestés à une personne autre que les intérimaires en personne, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 et 1937 du code civil ;
3) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que dans ses conclusions, la société DLSI faisait valoir que le nombre de chèques encaissés par Mme Y... au guichet ¿ 74 chèques entre décembre 2006 et avril 2007 ¿ aurait dû alerter la banque et l'inciter à se rapprocher de sa cliente pour vérifier auprès d'elle que ces opérations lui étaient connues, ce que la banque CIC Nord-Ouest n'a jamais fait (concl. p. 13) ; qu'en laissant sans réponse le moyen de la société DLSI tiré de l'absence de contrôle suffisant de la banque, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.