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Cour de cassation, 09 juillet 2003. 01-42.737

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-42.737

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juillet 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : vu les articles L. 122-45 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que si l'article L. 121-45 du Code du travail qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du Code du travail, ne s'oppose pas à son licenciement motivé non par l'état de santé du salarié mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; Attendu que M. X..., engagé le 2 janvier 1973 par la société Sogemap Injection et qui exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur de production, a été en arrêt de travail pour maladie à partir de janvier 1998 ; qu'il a été licencié le 1er février 1999 "pour absence prolongée nécessitant son remplacement définitif par l'embauche d'un salarié recruté pour une durée indéterminée" ; Attendu que pour décider que le licenciement du salarié était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que le remplacement du salarié absent pour maladie a été assuré par son adjoint, M. Y..., lui-même remplacé par M. Z... recruté le 1er mars par contrat à durée déterminée et qui, après une phase de formation, devait accéder aux fonctions de chef d'atelier en remplacement de M. Y... de sorte que le remplacement de M. X... a été effectif dans le cadre d'une promotion interne et d'un recrutement externe ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait été remplacé dans son poste par une promotion interne et que l'embauche de M. Z... était intervenue un mois plus tard initialement pour une durée déterminée pour occuper les fonctions du salarié remplaçant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société Sogemap Injection aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sogemap Injection à payer à M. X... la somme de 2 100 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-07-09 | Jurisprudence Berlioz