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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 juin 2021
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 573 F-D
Pourvoi n° D 20-15.355
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021
M. [I] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-15.355 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des [Localité 1], venant aux droits de la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants des [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [J], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des [Localité 1], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 10 décembre 2019),M. [I] [J] a été affilié à la caisse du régime social des indépendants depuis 1998 au titre d'une activité de plâtrier-isolation et à partir de 2008 en qualité de gérant de la SARL GMJ Isolation, société à associé unique. A ce titre, il a été redevable de cotisations et contributions sociales.
2 .Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société GMJ Isolation par un tribunal de commerce le 10 septembre 2013, convertie en liquidation judiciaire le 8 octobre 2013.
3. En l'absence de paiement des cotisations et contributions sociales pour les périodes de 2008 à 2013, plusieurs contraintes ont été émises par la caisse RSI Pays de la Loire à l'encontre de M. [J], l'une, le 14 novembre 2013 pour un total à payer de 61 007 euros, signifiée le 5 décembre 2013, et l'autre, le 9 février 2016 pour un total à payer de 15 303 euros, signifiée le 1er avril 2016, qui n'ont pas fait l'objet d ?une opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
4. Le 22 décembre 2016, un huissier de justice, a régularisé, à la requête de la caisse RSI, un procès-verbal de saisie-attribution, auprès de la société Crédit Agricole, sur les comptes de M. [J] qui présentaient un solde de 50 065,44 euros, solde bancaire insaisissable déduit, pour obtenir le paiement de la somme de 76 653,19 euros en exécution de ces contraintes. La dénonciation de la saisie-attribution a été signifiée le 28 décembre 2016 à M. [J].
5. Par jugement du 15 janvier 2018, le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance, saisi par M. [J], a notamment déclaré nul l'acte de signification de la contrainte décernée le 14 novembre 2013,signifié le 5 décembre 2013 et a cantonné la saisie-attribution à laquelle a fait procéder le RSI Pays de la Loire-Contentieux Ouest le 22 décembre 2016 à la somme totale de 15 646,19 euros ordonnant la mainlevée de la saisie-attribution pour le surplus.
6. Par déclaration reçue au greffe le 30 janvier 2018, la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants des [Localité 1] venant aux droits de la caisse RSI Pays de la Loire a interjeté appel du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance du Mans.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. M. [J] fait grief à l'arrêt infirmatif de le débouter de sa demande tendant à voir juger prescrite l'action en recouvrement des cotisations dues pour les années 2009, 2010, 2011et 2012 et d'avoir cantonné les effets de la saisie-attribution du 22 décembre 2016 à la seule somme de 73 711,19 euros en principal et frais et ordonné la mainlevée de cette saisie alors « que l'exécution d'une contrainte qui ne constitue pas l'un des titres mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution est soumise, eu égard à la nature de la créance, à la prescription de trois ans prévue par l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale ; que la prescription se compte en jours ; que dès lors, la contrainte signifiée le 5 décembre 2013 devait être exécutée au plus tard le 5 décembre 2016, de sorte qu'elle était prescrite lors de la saisie attribution signifiée le 22 décembre 2016 ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 244-3 du code de la sécurité sociale et 2228 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable, l'article 640 du code de procédure civile et l'article 2228 du code civil :
8. Le premier de ces textes dispose que l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. Le deuxième énonce que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. Aux termes du dernier, la prescription se compte par jours et non par heures.
9. Pour déclarer l'action en recouvrement de la contrainte du 14 novembre 2013 non prescrite, l'arrêt retient que, d'une part, l'exécution de la contrainte par l'un des titres mentionnés aux 1 et 3 de l'article L111-3 du code des procédures civiles d'exécution, est soumise, eu égard à la nature de la créance à la prescription de trois ans de l'article L 244-3 dans sa rédaction applicable à la cause et que ces dispositions font obstacle à ce que l'organisme de recouvrement puisse recouvrer des cotisations et contributions exigibles à une date antérieure au 1er janvier de la période de trois ans et d'autre part, que la contrainte ayant été signifiée le 5 décembre 2013, le procès-verbal de saisie attribution du 22 décembre 2013 est intervenu dans le délai de prescription de l'action en recouvrement qui venait, en application de l'article L244-3 du code de la sécurité sociale, à expiration le 31 décembre 2016.
10. En statuant ainsi alors que la prescription édictée par l'article L244-3 du code de la sécurité sociale se compte par jour et qu'elle a pour origine la date de l'acte ou la date de notification de l'acte, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande tendant à voir juger prescrite l'action en recouvrement au titre des cotisations dues pour les années 2009, 2010, 2011 et 2012 et a cantonné les effets de la saisie-attribution du 22 décembre 2016 à la somme de 73 711,19 euros en principal et frais et a ordonné la mainlevée de la saisie attribution du 22 décembre 2016 pour le surplus, l'arrêt rendu le 10 décembre 2019 entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des [Localité 1] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des [Localité 1] et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [J]
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. [J] de sa demande tendant à voir juger prescrite l'action en recouvrement des cotisations dues pour les années 2009, 2010, 2011 et 2012, et d'avoir en conséquence cantonné les effets de la saisie attribution du 22 décembre 2016 à la seule somme de 73 711,19 ? en principal et frais, et ordonné la mainlevée de cette saisie ;
AUX MOTIFS QUE sur le recouvrement forcé de la contrainte du 14 novembre 2013 et les moyens de prescription, la contrainte du 14 novembre 2013 porte sur des cotisations des années 2008, 2009, 2010, 2011 et les trois premiers trimestres de 2012 ; QUE l'appelante, au visa de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, concède à M. [J] que la créance est prescrite pour les cotisations de l'année 2008 et que la saisie attribution doit donc être cantonnée pour déduire les sommes relatives aux cotisations et majorations de 2008, soit une somme non discutée de 1 471 ? ; QU' il en est pris acte par la cour ; QUE pour le surplus des sommes visées dans la contrainte du 14 novembre 2013 l'appelante maintient que la prescription de son action en recouvrement ne lui est pas utilement opposée par M. [J] s'agissant des sommes dues au titre des années 2009, 2010, 2011 et 2012 ; QU'aux termes de l'article L. 224-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la cause « L'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi » ; QUE l'intimé énonce, à juste titre, que l'exécution de la contrainte qui ne constitue pas l'un des titres mentionnés aux 1 et 3 de l'article 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, est soumise, eu égard à la nature de la créance, à la prescription de trois ans prévue par l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la cause ; QUE ces dispositions font obstacle à ce que l'organisme de recouvrement puisse recouvrer des cotisations et contributions exigibles à une date antérieure au 1er janvier de la période de trois ans ; QU'en l'espèce la contrainte litigieuse a été valablement signifiée à M. [J] le 5 décembre 2013, ainsi qu'il a plus haut été jugé et elle n'a pas été frappée d'opposition dans le délai légal ; QUE l'appelante invoque, mais sans en justifier, un procès-verbal de saisie attribution du 27 août 2014 dont la cour ne peut dès lors retenir le caractère interruptif de prescription ; QU'il reste que la contrainte ayant été signifiée le 5 décembre 2013 le procès-verbal de saisie attribution du 22 décembre 2016 est intervenu dans le délai de prescription de l'action en recouvrement qui, en application de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale venait à expiration le 31 décembre 2016 ; QUE le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement ne pourra donc prospérer ;
ALORS QUE l'exécution d'une contrainte qui ne constitue pas l'un des titres mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution est soumise, eu égard à la nature de la créance, à la prescription de trois ans prévue par l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale ; que la prescription se compte en jours ; que dès lors, la contrainte signifiée le 5 décembre 2013 devait être exécutée au plus tard le 5 décembre 2016, de sorte qu'elle était prescrite lors de la saisie attribution signifiée le 22 décembre 2016 ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 244-3 du code de la sécurité sociale et 2228 du code civil.