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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 20 juin 1994 par le conseil de prud'hommes de Trouville (section activités diverses), au profit de la société Casino de Trouville-sur-Mer, société anonyme, dont le siège est place Foch, 13460 Trouville-sur-Mer,
défenderesse à la cassation ;
La société Casino de Trouville-sur-Mer a formé un pourvoi incident contre le même jugement;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Waquet, conseiller, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Casino de Trouville-sur-Mer, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique du pourvoi formé par le salarié :
Attendu que M. X..., qui a été au service de la société Casino de Trouville, fait grief au jugement attaqué, de l'avoir débouté de sa demande en rappel de rémunération alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes a insuffisamment motivé sa décision et ainsi n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que le jugement n'encourt pas le grief du moyen ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi formé par l'employeur :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la société Casino de Trouville-sur-mer de sa demande reconventionnelle en remboursement d'un trop-perçu par le salarié, le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande;
Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision, et alors qu'il avait relevé qu'il semblerait que le salarié eut perçu une somme en trop, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur la demande de l'employeur en remboursement d'un trop-perçu de 1449,96 francs, le jugement rendu le 20 juin 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Trouville; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Caen;
Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne M. X..., envers la société Casino de Trouville-sur-Mer, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Trouville, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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