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Cour de cassation, 15 octobre 1997. 95-44.412

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-44.412

jurisprudence.case.decisionDate :

15 octobre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société de matériel et de travaux publics du Sud de l'Essonne (SMTPSE), société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section A), au profit de M. Octavio X... Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Monod, avocat de la société SMTPSE, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 24 mai 1995 ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SMTPSE aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-10-15 | Jurisprudence Berlioz