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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'alors qu'elles étaient associées au sein de la société Bernard Kieffer développement (la société BKD), créée afin de réaliser un golf sur le territoire de la commune d'Obernai, la société Strasal, et la société Roehrig, devenue la société Jean Lefebvre Alsace-Franche-Comté, (les sociétés), ont procédé à des apports en compte courant d'associé dont elles ont demandé le remboursement, après avoir vendu leurs parts dans le capital social, en alléguant que le projet de golf ne serait jamais réalisé ;
Attendu que pour infirmer le jugement et rejeter leurs demandes, la cour d'appel, après avoir renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé des données du litige, s'est bornée à retenir que si le tribunal a considéré qu'il était certain que jamais le golf ne se réaliserait et qu'il n'existait aucune chance que la société BKD pût se voir rembourser les sommes dues par la commune d'Obernai, elle ne partageait pas cette conviction, qu'elle le pouvait d'autant moins que les sociétés indiquaient dans leurs conclusions que la société BKD avait la faculté de saisir le tribunal administratif d'une demande de remboursement de son avance contractuelle propre, et que les sociétés ne justifiaient pas de ce qu'elles seraient en droit d'obtenir dès à présent le remboursement de leurs avances ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a reçu la société Bernard Kieffer développement en son appel, l'arrêt rendu le 15 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne la société Bernard Kieffer développement aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Jean Lefebvre Alsace-Franche-Comté, et la demande de la société Bernard Kieffer développement ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille six.
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