Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 02 mars 2026. 26/00161

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

26/00161

jurisprudence.case.decisionDate :

2 mars 2026

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 26/00161 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D3PL Rang n° 26/170 ORDONNANCE du 02 Mars 2026 Nous, Ludovic GRÜNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé, Vu la procédure, Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation : - M. [Z] (Non comparant, ni représenté, mais concluant) Concernant : - [G] [M] né le 02 Décembre 1986 à [Localité 1] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1] Comparant Ayant pour avocat Me Laura GROSS, avocat au barreau de SARREGUEMINES Et : - [N] [I] (régulièrement convoquée, non comparante ni concluante) - M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 2] (Concluant) - M. le Directeur du CHS de [Localité 2] (Non comparant, ni représenté, ni concluant) EXPOSÉ DU LITIGE Vu la saisine adressée au greffe le 25 Février 2026, émanant de M. [Z] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [G] [M]. Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ; Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ; Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [G] [M], l’affaire a été mise en délibéré au 02 Mars 2026. MOTIFS DE L’ORDONNANCE Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique, Vu la décision en date du 19/02/2026 prise par le directeur du CHS de [Localité 2] portant admission [G] [M] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ; Vu l’arrêté en date du 19/02/2026 pris par le Préfet de Moselle portant admission de [G] [M] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ; Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ; Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 25/02/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ; Il résulte des pièces médicales et des débats que Monsieur [M] est un patient souffrant d’une schizophrénie paranoïde grave et chimiorésistante. Il est suivi depuis de nombreuses années en psychiatrie et a connu de nombreuses hospitalisations longues, ainsi que trois séjours antérieurs en UMD, témoignant de la difficulté pour stabiliser son état. Son parcours est émaillé de troubles du comportement itératifs, y compris de nature sexuelle et par un envahissement délirant riche accompagné d’une forte dissociation idéo-affective. Le patient a été réadmis à l’UMD de [Localité 2] le 16 avril 2025 après une nouvelle impasse thérapeutique et une instabilité psychomotrice persistante, malgré un traitement psychotrope lourd. Lors de précédents retours en pavillon, il s’était montré instable et inadapté, tant dans son discours que dans son comportement, ce qui avait conduit à une nouvelle orientation vers l’UMD. Depuis son arrivée actuelle en UMD, l’équipe constate la persistance d’une symptomatologie psychotique productive, associée à des attouchements sexuels et des violences physiques. Une levée de SDRE a été prononcée le 18 février 2026 pour irrégularité administrative, mais une nouvelle mesure a immédiatement été mise en place en raison de l’état psychique très instable du patient. Le médecin souligne que son discours reste décousu, marqué par une idéation délirante non systématisée, soutenue par une activité hallucinatoire, ainsi qu’une thymie fluctuante avec des épisodes hypomaniaques. Son comportement demeure imprévisible et nécessite une surveillance accrue, d’autant qu’il n’a pas de réelle conscience de ses troubles. Les conditions restent donc réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Autorisons à l’égard de [G] [M] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ; Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ; Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public. Le Greffier Le Juge,

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Tribunal judiciaire 2026-03-02 | Jurisprudence Berlioz