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Cour de cassation, 19 décembre 2007. 06-46.431

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-46.431

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2007

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 16 décembre 2005) statuant sur renvoi après cassation (soc.16 novembre 2004, pourvoi n° W 02-42.830), que Mme X..., salariée depuis 1975 de M. Y... en qualité de caissière de libre-service, a été licenciée le 16 septembre 1996 pour motif économique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappels de salaire et d'indemnités en revendiquant l'application de la convention collective du travail des commerces de la Martinique ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes fondées sur la convention collective des commerces de la Martinique du 3 avril 1964 alors, selon le moyen, que la convention collective du travail des commerces de la Martinique du 3 avril 1964, dont elle a demandé l'application, "s'applique à tous les salariés des commerces de gros, demi-gros et détail" ; qu'il résulte des constatations même de l'arrêt attaqué que l'INSEE a attribué à l'employeur, M. Y..., des codes pour une activité de commerce de détail ; que la convention litigieuse était donc applicable à M. Y... ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'aucun des codes successivement attribués à l'employeur, d'abord le 10 janvier 1979 pour une activité de commerce de détail indépendant d'alimentation générale, puis le 6 mai 1993 pour celle d'activité de détail non spécialisé à prédominance alimentaire en magasin d'une surface de vente inférieur à 120 m², n'entrait dans le champ de la convention collective revendiquée par la salariée, la cour d'appel, qui n'a pas violé le texte visé au moyen, a statué à bon droit ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 : rejette la demande de la SCP Boulloche ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.

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Cour de cassation 2007-12-19 | Jurisprudence Berlioz