Cour de cassation, 26 septembre 2006. 05-45.958
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-45.958
jurisprudence.case.decisionDate :
26 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 213-1-1, L. 213-2 et L. 213-4 du code du travail, ensemble les articles 24 de la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire et 5-12 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ;
Attendu que M. X..., salarié de la société Auchan, qui percevait une majoration salariale pour les heures de nuit effectuées entre 22 heures et 5 heures conformément à l'article 24 de la convention collective du commerce à prédominance alimentaire, a, avec le syndicat CGT-FO d'Auchan et le comité d'établissement Auchan Aubière, saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'un complément de majorations salariales et de congés payés afférents pour les heures effectuées entre 21 heures-22 heures et 5 heures-6 heures pendant la période de mai 2001 à décembre 2002, en se fondant sur la nouvelle définition du travail de nuit donnée par l'article L. 213-1-1 dans sa rédaction issue de la loi du 9 mai 2001, ainsi que de dommages-intérêts ;
Attendu que pour allouer au salarié le rappel demandé et condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué énonce que la nouvelle définition du travail de nuit donnée par l'article L. 213-1-1 du code du travail devait s'appliquer immédiatement en raison de son caractère d'ordre public et que les compensations pécuniaires prévues par l'article 24 de la convention collective du commerce à prédominance alimentaire, plus favorables que la loi, devaient donc s'appliquer immédiatement ;
Attendu cependant qu'aux termes des trois premiers articles susvisés, la contrepartie dont doivent obligatoirement bénéficier les travailleurs de nuit, au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés, doit être prévue sous forme de repos compensateur, à laquelle peut s'ajouter, le cas échéant, une compensation salariale ; qu'il en résulte que la définition du travail de nuit prévue par l'article L. 213-1-1 du code du travail n'a pas pour effet de modifier les conditions d'attribution de la compensation salariale fixées par une convention collective pour le travail de nuit, alors même qu'elles ne prendraient pas en compte la totalité des heures entre 21 heures et 6 heures ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les articles 24 puis 5.12 des conventions collectives, qui ne prévoyaient de majorations salariales qu'entre 22 heures et 5 heures, restaient applicables pendant la période litigieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, en application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, de casser sans renvoi, l'application de la règle de droit appropriée mettant fin au litige ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboue M. X..., le syndicat CGT-FO d'Auchan et le comité d'entreprise Auchan Aubière de leurs demandes ;
Les condamne aux dépens de cassation et à ceux afférents aux instances suivies devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.
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