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Cour de cassation, 23 octobre 2003. 01-17.498

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-17.498

jurisprudence.case.decisionDate :

23 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme X... s'est pourvue le 13 décembre 2001, en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 2001 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à son préjudice et au profit de la société Franfinance ; Qu'à la date du 1er septembre 2003, et postérieurement au 14 mai 2003, date du dépôt du rapport, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ; Qu'il échet de donner acte de ce désistement ; Et attendu que la société Franfinance a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par Mme X... d'une somme de 2 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : DONNE acte à Mme X... de son désistement ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Franfinance ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-10-23 | Jurisprudence Berlioz