Cour d'appel, 15 novembre 2012. 11/21843
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/21843
jurisprudence.case.decisionDate :
15 novembre 2012
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 15 NOVEMBRE 2012
HF
N° 2012/680
Rôle N° 11/21843
[Y] [S]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
Grosse délivrée
le :
à :
SCP COHEN L ET H GUEDJ
Me Karine DABOT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 01 Décembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 07/8092.
APPELANTS
Maître [Y] [S],
Notaire Associé
[Adresse 3]
représenté par la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Thomas D'JOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Caroline BARAN, avocat au barreau de MARSEILLE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
représentée par la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Thomas D'JOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Caroline BARAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par son représentant légal domicilié ès qualités audit siège.
représentée et plaidant par Me Karine DABOT avocat associé de la SELARL NORDJURIS, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2012.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2012,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Monsieur [V] [G] faisait donation, avec son épouse, à ses enfants, par acte reçu le 4 septembre 2003 par monsieur [S], notaire, de la nue-propriété d'un immeuble situé à [Localité 7], alors qu'il avait été placé en liquidation judiciaire en 2001.
La pleine propriété de l'immeuble était vendue le 31 mars 2005 à madame [D].
Un jugement du 7 septembre 2007, confirmé par cette cour, constatait l'inopposabilité à la procédure collective de la donation et de la vente et ordonnait l'expulsion de madame [D].
Cette dernière versait entre les mains du mandataire liquidateur une somme de 305.247,57 euros pour que celui-ci renonce à faire exécuter le jugement à son encontre.
Elle assignait monsieur [S] en paiement de dommages et intérêts devant le tribunal de grande instance de Marseille, lequel mettait en cause les consorts [G], et encore, pour le relever et garantir, la caisse régionale de crédit agricole, à qui il reproche de ne pas l'avoir avisé de l'ouverture de la procédure collective.
Madame [D], ayant obtenu réparation de son préjudice aux termes d'un protocole d'accord signé le 15 septembre 2010, et ayant subrogé dans ses droits la société MMA Iard Assurances Mutuelles (MMA), se désistait de son instance contre monsieur [S].
Une information pénale était ouverte contre les consorts [G] des chefs de banqueroute, organisation frauduleuse d'insolvabilité, faux en écriture authentique, complicité de recel.
Vu l'appel le 21 décembre 2011 par monsieur [S] et MMA, intimant la seule caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence (la Caisse), du jugement prononcé le 1er décembre 2011 les ayant déboutés de leurs demandes contre la Caisse, prononcé la mise hors de cause de monsieur [X] [G], sursis à statuer sur leurs demandes à l'encontre des consorts [G] dans l'attente d'une décision définitive rendue à la suite de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de Tarascon, sursis à statuer sur les dépens ;
Vu leurs conclusions déposées le 23 janvier 2012 par monsieur [S] et MMA et les conclusions déposées le 2 avril 2012 par la Caisse ;
Vu la clôture prononcée le 27 septembre 2012 ;
*
En appel la discussion porte sur les fautes respectives du notaire et de la Caisse et leur lien de causalité avec le préjudice de madame [D], et par voie de suite, le droit à indemnisation de MMA, subrogée dans les droits de celle-ci.
MOTIFS
1) La Caisse, qui, ayant déclaré sa créance le 3 janvier 2002 au passif de la liquidation
judiciaire de monsieur [V] [G], était nécessairement, à la date de son courrier daté du 4 septembre 2003 indiquant au notaire émettre 'un avis favorable' à la donation reçue par lui le même jour par les parents [G] en faveur de leurs enfants de la nue-propriété d'un immeuble, au courant de l'existence de cette procédure collective.
La délivrance d'un tel avis, sans mention au surplus de l'existence de ladite procédure collective, alors que la donation, qui avait pour conséquence nécessaire de distraire de l'actif du débiteur en liquidation judiciaire l'immeuble sur lequel elle portait, n'avait pu avoir eu l'assentiment préalable du mandataire-liquidateur, ce que la Caisse ne pouvait ignorer, a constitué une faute de sa part.
2) Il ressort de l'acte de donation de 2003 et de l'acte de vente de 2005, que monsieur [V] [G], présent lors de la réception de ces deux actes, avait déclaré, au titre de sa profession, être 'collaborateur conjoint', et, sur sa capacité, n'être pas et n'avoir jamais été en état de faillite personnelle, règlement judiciaire, liquidation de biens, liquidation judiciaire, cessation de paiement, redressement judiciaire ou autres, et plus généralement ne faire l'objet d'aucune mesure restreignant sa capacité à disposer.
En présence d'une telle déclaration, et alors que l'indication de la profession de 'collaborateur conjoint' ne pouvait à elle seule induire l'éventualité que monsieur [V] [G] soit soumis à une procédure collective (dont le prononcé a été au demeurant sans rapport avec l'exercice de cette profession), aucune faute ne peut être reprochée au notaire de ne pas l'avoir vérifié.
3) La faute de la Caisse, qui a rendu possible la vente ultérieure, en 2005, à madame [D], par les enfants [G], de la nue-propriété de l'immeuble, a été à l'origine du préjudice subi par celle-ci ayant consisté, pour pouvoir conserver l'immeuble, à régler, en sus du prix de vente, une certaine somme entre les mains du mandataire liquidateur, et à avoir dû supporter des frais de procédure, et par voie de suite, à l'origine du droit à indemnisation de MMA, subrogée dans celui de madame [D].
Il s'ensuit que MMA est fondée dans sa demande en paiement à l'encontre de la Caisse, pour le montant prévu au protocole d'accord, soit la somme totale de 319.821,24 euros, sans que celle-ci soit en rien fondée à la voir réduire au seul montant perçu par elle sur le prix de la vente.
4) La cour constate que monsieur [S] ne formule aucune demande en appel et aucune critique à l'encontre du jugement l'ayant débouté de ses demandes contre la Caisse.
5) La Caisse supporte les dépens d'appel.
Il est équitable de laisser à MMA la charge de ses frais irrépétibles d'appel.
**
Il suit de l'ensemble de ce qui précède que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté monsieur [S] de ses demandes à l'encontre de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence, et infirmé en ce qu'il a débouté MMA Iard Assurances Mutuelles de ses demandes à l'encontre de cette même caisse.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté monsieur [S] de ses demandes à l'encontre de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence, et l'infirme en ce qu'il a débouté MMA Iard Assurances Mutuelles de ses demandes à l'encontre de cette même caisse.
Statuant à nouveau du chef de la disposition infirmée et y ajoutant,
Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuelle Alpes Provence à payer à MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 319.821,24 euros.
Dit que la caisse régionale de crédit agricole mutuelle Alpes Provence supporte les dépens d'appel.
Dit qu'il sera fait application au profit de la SCP d'avocats Cohen-Guedj des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Déboute MMA Iard Assurances Mutuelles de sa demande sur le fondement en appel de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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