Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 octobre 1992. 89-45.776

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-45.776

jurisprudence.case.decisionDate :

14 octobre 1992

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est sis ... de Lorraine, Nancy (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1989 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit : 1°/ de l'entreprise Houot, sise ..., 2°/ de M. Ahmet X..., demeurant Les Feutres, route de Bruyères, Gérardmer (Vosges), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, Mme Chaussade, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Meurthe-et-Moselle, de Me Garaud, avocat de l'entreprise Houot, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail pris dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour condamner l'entreprise Houot à rembourser dans la limite de six mois les prestations de chômage versées à M. X... irrégulièrement licencié le 30 juin 1985, la cour d'appel a fait application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, dans sa rédaction modifiée par la loi du 30 décembre 1986, qui restitue au juge un pouvoir souverain d'appréciation et qui limite au maximum à six mois la durée des prestations dont l'ASSEDIC peut obtenir le remboursement ; Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article 22 du titre IV de la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 que ses dispositions sont applicables "aux procédures de licenciement engagées à compter du 1er janvier 1987" ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le licenciement du salarié était intervenu avant la mise en application de cette loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à six mois le remboursement à l'ASSEDIC des prestations de chômage, l'arrêt rendu le 26 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1992-10-14 | Jurisprudence Berlioz