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Cour de cassation, 06 décembre 2000. 98-43.812

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-43.812

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Bureau, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1998 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre A), au profit de la Caisse d'épargne et de prévoyance des pays de Loire, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La Caisse d'épargne et de prévoyance des pays de Loire a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Bureau, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance des pays de Loire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Bureau, engagé en 1971 par la Caisse d'épargne, a été, depuis sa première affectation, classé dans la grille hiérarchique du personnel comme "chef d'agence" ; qu'à la suite de l'accord de classification signé le 19 décembre 1985 (accord comportant 9 classifications de A à I sur des emplois types), l'intéressé s'est vu notifier en 1987 sa classification en C avec désignation et définition de son emploi comme "agent commercial spécialisé" ; qu'en septembre 1987, il a saisi le comité technique national d'une réclamation demandant la classe D au lieu de C sans obtenir de réponse ; qu'en janvier 1988 en raison de ses obligations de délégué syndical, il a obtenu un accord particulier de sa direction et a été nommé dans des fonctions d'agent commercial à horaires réduits et est devenu "agent polyvalent spécialisé", son salaire et les avantages afférents étant maintenus ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Attendu que M. Bureau fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 14 mai 1998) de l'avoir débouté de sa demande de requalification et de sa demande de rappel de salaire y relative, alors, selon le moyen : 1 ) que, dans ses conclusions, M. Bureau faisait valoir qu'il avait été affecté, en 1984, à un poste de classification moindre, en raison du temps qu'il devait consacrer à ses activités syndicales, étant délégué syndical et membre du comité d'entreprise ; qu'en application du principe qui interdit de défavoriser les salariés qui occupent des fonctions syndicales, son salaire avait été maintenu au niveau 3 A avec la qualification de chef d'agence ; que la Caisse d'épargne avait profité du changement du système de classification pour le rétrograder au niveau C alors qu'il devait être maintenu à un niveau de qualification E, selon la table de concordance prévue par l'annexe 3 de l'accord du 19 décembre 1985 sur les classifications ; que son bulletin de salaire d'avril 1987 mentionnait "chef d'agence 3 A", celui de mai 1987 "agent commercial spécialisé C", alors qu'il n'avait pas entre temps changé de fonctions ; qu'il n'avait pas ainsi bénéficié de la protection liée à son mandat syndical, pourtant réaffirmée par un accord sur le droit syndical du 22 décembre 1994 ; qu'en statuant ainsi, sans répondre à ces conclusions qui étaient de nature à modifier son appréciation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que la table de concordance prévue par ladite annexe 3, partie intégrante de l'accord, ne saurait être écartée qu'à raison de modifications intervenues dans les emplois considérés ; que la cour d'appel, en cette espèce, en écartant son application sans relever quelque modification que ce soit dans l'emploi occupé par M. Bureau, a violé les dispositions de ce texte ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un simple argument, a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve du litige et sans violer les dispositions de l'annexe 3 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 que le salarié ne pouvait prétendre à la classification demandée en raison du contenu des fonctions réellement exercées ; Attendu, ensuite, que la table de concordance n'ayant qu'une valeur indicative, la cour d'appel a pu se refuser à lui faire produire effet dans le cas d'espèce ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance des Pays de Loire à payer une somme à titre de rappel de prime familiale et une somme à titre de rappel de prime de vacances, alors, selon le moyen, qu'à l'inverse de la position adoptée dans la fiche technique émise en décembre 1989 par le Centre national des Caisses d'épargne et de prévoyance (CENCEP), la Caisse d'épargne des Pays de Loire avait précisé dans une note d'action en date du 12 mai 1993, que les chômeurs et ceux bénéficiant de contrats particuliers ne pouvaient être considérés comme enfants à charge au sens des articles 16 et 18 de l'accord de la Commission paritaire nationale du 15 décembre 1995 ; que face à une telle contradiction, la Commission paritaire nationale, statuant en formation contentieuse dans le litige opposant la Caisse d'épargne des Pays de Loire à M. Bureau, a estimé à l'unanimité dans un avis du 9 mars 1995 que la fiche technique émise par le CENCEP "n'excluant pas des dispositions locales particulières", le problème posé devait être "réglé au plan local à la lumière des textes ou usages en vigueur aux différentes périodes considérées" ; que dès lors, en estimant que "de l'avis même de la Commission paritaire nationale les articles 16 et 28 devaient recevoir une interprétation conforme à la fiche susvisée émise par le CENCEP", la cour d'appel a dénaturé l'avis de la Commission paritaire nationale et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, contrairement à l'affirmation du moyen, la cour d'appel, hors toute dénaturation, n'a pas estimé que l'avis de la Commission paritaire nationale avait une portée obligatoire mais s'est bornée à s'y référer pour justifier sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-06 | Jurisprudence Berlioz