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Cour de cassation, 20 novembre 2001. 98-20.769

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-20.769

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Patrice Y..., 2 / Mme Martine X..., épouse Y..., demeurant, ensemble, Domaine de Tara, 11600 Conques-sur-Orbiel, en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1998 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Paris et d'Ile-de-France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat des époux Y..., de Me Spinosi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Paris et d'Ile-de-France, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches ; Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France a consenti aux époux Y... plusieurs prêts ; que ceux-ci n'ayant pas procédé au remboursement des échéances la CRCAM de Paris et d'Ile de France leur a délivré un commandement de saisie immobilière tandis que les débiteurs lui ont opposé la nullité de ce commandement ; Attendu qu'ils font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 22 juin 1998) d'avoir déclaré mal fondée leur demande en nullité du commandement alors, selon le moyen, que d'une part, la déchéance du terme était subordonnée à certaines formalités d'information préalable, alors, d'autre part, que la cour d'appel a statué par simple affirmation et ne s'est pas assurée que le montant figurant sur le commandement de saisie correspondait aux sommes réellement dues ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a considéré que le commandement de saisie délivré aux débiteurs avait suppléé l'éventuelle défaut de réception par les débiteurs de l'avis de déchéance du terme opposé par la banque, qu'ensuite, justifiant légalement sa décision et sans statuer par simple affirmation, la cour d'appel, après avoir procédé à l'analyse des pièces versées aux débats, a retenu que les débiteurs n'établissaient que le versement de trois paiements de 2 000 francs ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-20 | Jurisprudence Berlioz