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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... et Mme Y..., qui vivaient en union libre, ont, en 1982, acquis ensemble une maison d'habitation et ses dépendances; qu'après la séparation du couple, M. X... a assigné, le 14 mars 1990, Mme Y... en liquidation-partage des comptes indivis; que par arrêt en date du 25 novembre 1997, la cour d'appel d'Agen a retenu l'existence d'une transaction entre les parties en se fondant sur les correspondances échangées entre les avocats de celles-ci ; que par arrêt du 29 mai 2001 (Pourvoi n° G 99-21.678) la première chambre civile de la Cour de Cassation a cassé cette décision, au visa de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi de la loi n° 97-308 du 7 avril 1997 ; que l'arrêt attaqué ( Pau, 24 février 2003) rendu sur renvoi, s'est conformé à la doctrine de la Cour de Cassation et a jugé que la preuve de la transaction qui serait intervenue entre les parties ne pouvait s'évincer de la teneur des correspondances échangées entre avocats, couvertes par le secret professionnel ; que la cour d'appel a, par ailleurs, estimé que la preuve de cette transaction n'était pas rapportée, au vu des autres éléments soumis à son appréciation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors qu'aux termes de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004, en toutes matières, les correspondances échangées entre l'avocat et ses confrères, à l'exception de celles portant la mention "officielle" sont couvertes par le secret professionnel ; de sorte que, selon le moyen, cette disposition étant applicable à des correspondances antérieures à cette dernière loi et faisant l'objet, quant à leur communication, d'un litige non encore tranché, l'arrêt attaqué, qui a refusé de prendre en considération les correspondances échangées entre les avocats doit être annulé afin de permettre l'examen de ces correspondances au regard des dispositions nouvelles résultant de l'article 34 de la loi du 11 février 2004 précitée ;
Mais attendu qu'en retenant que la preuve de la transaction qui serait intervenue entre les parties ne pouvait s'évincer de la teneur des correspondances échangées entre avocats, couvertes par le secret professionnel, la cour de renvoi a statué, en l'état des textes alors en vigueur, en conformité de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie ; d'où il suit que le moyen qui, sous couvert d'une modification législative intervenue postérieurement à la date à laquelle la cour d'appel avait tranché le litige, et n'ayant pas vocation à s'appliquer aux instances pendantes devant la Cour de Cassation appelle cette dernière à revenir sur la doctrine affirmée par son précédent arrêt, est irrecevable ;
Et, sur le second moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, qu'ayant examiné la lettre de M. Z..., avocat de Mme Y..., adressée à l'expert judiciaire, la cour d'appel a estimé qu'elle ne formalisait aucun accord, se bornant à annoncer son imminence ; qu'elle a ainsi, procédant à la recherche prétendument omise, nécessairement considéré que cette correspondance ne valait pas commencement de preuve par écrit de l'existence d'une transaction entre les parties ; qu'ensuite, contrairement à l'affirmation du moyen, la cour d'appel s'est expliquée sur le versement de la somme de 100 000 francs à Mme Y... en estimant qu'il avait été effectué au titre de l'indemnité versée par la compagnie d'assurance PFA pour le sinistre survenu le 2 mai 1990 ; qu'en ses deux branches, le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.
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