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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Andrée X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit :
1°/ de Mme Brigitte Z..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société SNC X..., anciennement dénommée SNC Elbaz et compagnie, demeurant ...,
2°/ de Mlle Martine X..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme Andrée X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme Z..., ès qualités, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 juin 1994), que Mmes Andrée et Marguerite X..., asssociées en nom collectif de la société X... et compagnie, qui réalisaient diverses opérations avec le concours de M. Y..., alors notaire, s'étaient portées notamment cautions hypothécaires pour des emprunts faits par une société immobilière auprès de clients de l'étude; que la Caisse régionale de garantie des notaires de Paris, après avoir racheté les créances dont les cautions s'étaient portées garantes, poursuivit la vente d'immeubles appartenant à la société X..., mise en liquidation des biens, et à ses associées; mais que, la créance de la caisse régionale s'étant trouvée éteinte dans le cadre de la procédure collective, Mme Andrée X... engagea des procédures contre la caisse régionale, ainsi que contre la Caisse centrale de garantie; que les deux caisses de garantie, se rapprochant de Mme Andrée X... et de Mme Martine X..., aux droits de Mme Marguerite X..., décédée, ainsi que de Mme Z..., syndic de la liquidation des biens, leur proposèrent le règlement d'une indemnité transactionnelle; qu'une transaction fut signée en ce sens par Mme Martine X..., mais que Mme Andrée X... refusa de s'y associer; que le syndic, ayant été régulièrement autorisé à transiger, demanda l'homologation de la transaction malgré l'opposition de Mme Andrée X...;
Sur le premier moyen :
Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt d'avoir homologué la transaction, alors, selon le moyen, que son article 2, dont l'arrêt ne reproduit qu'une partie des termes, précise, in fine, que les droits définis à l'article 3 auxquels Mmes Andrée et Martine X... renoncent sont ceux "dont elles auraient conservé l'exercice ou la disposition malgré le dessaisissement résultant des liquidations des biens prononcées"; que n'échappent au dessaisissement que les droits exclusivement attachés à la personne, et qu'ainsi, en décidant que l'article 2 du protocole ne visait pas les droits attachés à la personne de Mmes Andrée et Martine X..., la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas dénaturé la transaction en retenant, après les avoir analysés, que les droits énumérés à l'article 3, auxquels Mmes X... et la société X..., toutes trois en liquidation des biens, ont renoncé, sont de caractère patrimonial, et que l'article 2 ne signifie pas que les droits visés sont attachés à leur personne ;
que le moyen n'est pas fondé;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir écarté le moyen tiré de l'absence de réciprocité des concessions consenties à des tiers à l'acte, au motif que le syndic n'en faisait pas état, de sorte que la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, violant l'article 82 de la loi du 13 juillet 1967;
Mais attendu que l'arrêt retient que la caisse régionale de garantie des notaires demeure subrogée dans les droits des personnes dont elle a racheté les créances; que, par ce seul motif, qui répond à l'absence de réciprocité alléguée, et abstraction faite de celui critiqué par le moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Andrée X..., envers Mme Z..., ès qualités et Mlle Martine X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Andrée X... à payer à Mme Z..., ès qualités, la somme de 10 000 francs;
Condamne également Mme Andrée X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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