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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No 15/226
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE QUINZE et le 10 novembre à 15 heures
Nous Mme IVANCICH Conseillère délégué par ordonnance du Premier Président en date du 17 Juillet 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 07 Novembre 2015 à 15H52 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de
-Mohamed X...
né le 31 Décembre 1991 à EL KASHRINE
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 09/ 11/ 2015 à 13 h 53 par télécopie, par Me Assia DERBALI, avocat ;
A l'audience publique du 10 novembre 2015 à 13 heures 30, assisté de E. BOYER, greffier avons entendu :
Mohamed X...
- assisté de Me Assia DERBALI, avocat commis d'office
-avec le concours de Araz Z..., interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de Toulouse,
qui a eu la parole en dernier,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE (31) ;
Avons rendu l'ordonnance suivante :
X se disant Mohamed X..., démuni de tout document d'identité et ayant déclaré être né le 12 octobre 1993 à Constantine (Algérie), a été éloigné en Algérie en exécution d'un arrêté préfectoral du 08 juillet 2015, portant obligation de quitter le territoire national sans délai, l'autorité consulaire algérienne ayant délivré un laissez-passer.
En Algérie, il a présenté un extrait d'acte de naissance tunisien et les autorités de ce pays l'ont renvoyé en France par le vol AH 1044 Alger-Toulouse d'Air Algérie le 02 novembre 2015.
A 12H05, dès sa descente de l'avion, il a été interpellé par la police de l'air et des frontières et placé en garde à vue pour soustraction à une mesure d'éloignement.
Le procureur de la République de Toulouse a été informé de la mesure à 12H13.
Entendu par procès-verbal, il a déclaré se nommer Mohamed X..., né le 31 décembre 1991 à El Kashrine (Tunisie) et être de nationalité tunisienne.
Il a précisé qu'il avait menti sur son identité lors de la procédure d'éloignement diligentée en juillet 2015, pour ne pas être renvoyé en Tunisie où cependant se trouvent ses parents et sa soeur.
Après cette audition, à 15H10, les services de police ont rendu compte au procureur de la République, qui a donné pour instructions de privilégier la voie administrative.
C'est dans ces conditions que le préfet de Haute-Garonne a été contacté et a décidé de prendre à l'encontre de X se disant Mohamed X..., un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et de maintien en rétention administrative, ce dont il a avisé le procureur de la République de Toulouse par courrier transmis en télécopie le jour même à 16H 40.
Concomitamment, par télécopie émise à 16H40, le préfet de la Haute-Garonne a adressé aux services de police l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et la décision de maintien en rétention administrative.
A 16H45, les services de police ont également informé téléphoniquement le procureur de la République de la décision administrative et celui-ci a alors ordonné de mettre fin à la garde à vue.
Les services de police ont levé la mesure à 17H et de 17H à 17H10, ils ont notifié à l'étranger l'arrêté d'obligation de quitter le territoire français et son placement en rétention.
Justifiant ne pouvoir éloigner l'intéressé dans le temps de rétention initial de cinq jours, notamment à raison des délais d'obtention un laissez-passer consulaire et d'un titre de transport, le préfet de Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, la prolongation du maintien de X se disant Mohamed X... en rétention.
Ce magistrat a fait droit à la requête par ordonnance du samedi 07 novembre 2015 à 15H52.
* * *
Le conseil de X se disant Mohamed X... a régulièrement interjeté appel de cette décision par courrier adressé à la cour d'appel en télécopie le lundi 09 novembre 2015, enregistrée au greffe de la cour à 13 heures 53..
A l'appui de son recours, il fait valoir, d'une part que le procureur a été avisé " 30 minutes avant le placement en rétention ", d'autre part que la garde à vue n'était pas justifiée.
Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et par voie de conséquence la remise en liberté de son client..
Le représentant du préfet de Haute-Garonne conclut à la confirmation de la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la procédure :
- Sur l'avis au procureur de la République du placement en rétention :
Selon l'article L 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République doit être immédiatement informé de la mesure de rétention administrative, par tous moyens.
En l'espèce, le préfet de la Haute-Garonne a adressé concomitamment, par télécopie le 02 novembre 2015 à 16H40,
- aux services de police, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et de maintien en rétention pris à l'encontre de Mohamed X...,
- au procureur de la République de Toulouse, le courrier d'information de cette décision.
La condition d'immédiateté exigée par la loi est parfaitement remplie et le fait que l'étranger a reçu notification ultérieurement, de 17H à 17H10, de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et de maintien en rétention, est indifférent.
- Sur le placement en garde à vue :
Le conseil soutient que,
" le seul but de la garde à vue était de mettre en oeuvre la mesure administrative, l'infraction étant caractérisée et reconnue dès l'interpellation "
et que,
" Monsieur X... n'a jamais tenté de se soustraire à cette mesure " (d'éloignement) et a " dès le début de la procédure, indiqué qu'il était algérien ".
La soustraction à une mesure d'éloignement est un délit prévu et réprimé par l'article L 624-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une peine de trois ans d'emprisonnement.
En l'espèce, le brigadier de police Guillaume Y..., en fonction à la police des frontières de Blagnac, a placé Mohamed X... en garde à vue de ce chef de délit, décision de sa compétence procédurale et il en a avisé immédiatement le procureur de la République de Toulouse.
Après avoir entendu l'intéressé sur les faits poursuivis, il a rendu compte au procureur de la République qui a décidé de privilégier la voie administrative, ce qui est l'application du pouvoir dont il dispose, d'apprécier l'opportunité des poursuites.
Sur le fond :
Aux termes des articles L 552-1 et L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention, saisi par le préfet aux fins de la prolongation de la rétention, statue sur l'une des deux mesures suivantes :
1) La prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
2) Lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité.
En l'espèce, la condition de remise du passeport en cours de validité à la police, n'est pas réalisée.
En conséquence, l'ordonnance dont appel doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties ;
En la forme :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
Au fond,
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse le 07 novembre 2015.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la Préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à X se disant Mohamed X..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
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