jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris, dont le siège est à Paris (12e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre E), au profit de M. Bernard X..., demeurant à Noisiel, Les Tilleuls (Seine-et-Marne), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mlle Y..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 1990), que M. X..., engagé le 2 mai 1972 par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Ile-de-France, en qualité de guichetier, puis promu directeur d'agence en 1982, a été licencié pour faute grave par lettre du 13 mars 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités conventionnelles de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, qu'en relevant et en énonçant les diverses fautes commises par M. X... et en constatant l'exactitude de leur qualification par la caisse dans la motivation du licenciement prononcé, ainsi que leur caractère nuisible aux intérêts de l'employeur, la cour d'appel n'a pu, sans se contredire et sans contrevenir aux dispositions tant de la convention collective du Crédit agricole que des articles L. 122-2 et L. 122-9 du Code du travail, admettre la matérialité des faits allégués et leur dénier le caractère de gravité justifiant un licenciement exclusif des indemnités conventionnelles de rupture ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié, dont la gestion était dynamique, avait été incité à prendre des risques en raison du contrôle insuffisant dont il avait fait l'objet de la part de sa direction ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a pu décider que les faits reprochés au salarié, qui ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, ne constituaient pas une faute grave ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard