Cour de cassation, 12 juin 1987. 86-14.199
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-14.199
jurisprudence.case.decisionDate :
12 juin 1987
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 455, alinéa 1, et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens et qu'il doit être motivé ;
Attendu que le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, par un tribunal d'instance sur l'opposition formée par M. X... contre une ordonnance lui enjoignant de payer à la société SOMICA une certaine somme d'argent, ne contient aucun exposé, même sommaire, des prétentions et moyens des parties et qu'il a, sur la demande de M. X..., requérant l'application de l'article 468 du nouveau Code de procédure civile, débouté la société SOMICA de sa demande en paiement, au seul motif que non-comparante, elle ne rapportait pas la preuve du bien fondé de ses prétentions ;
Qu'en statuant ainsi, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE le jugement rendu le 12 décembre 1985, entre les parties, par le Tribunal d'instance de Chauny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Soissons, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard