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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / de M. Milio Y..., ès qualités d'administrateur légal des biens de ses trois enfants mineurs Vincent, Thomas et Roxane,
2 / de Mme Silvia Z..., épouse Y..., tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administrateur légal de ses trois enfants mineurs Vincent, Thomas et Roxane,
demeurant ensemble, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit :
1 / de la Compagnie d'assurance Abeille vie, dont le siège est ...,
2 / de Mme Françoise X..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat des époux Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la Compagnie d'assurance Abeille vie, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que les époux Y..., agissant en leur qualité d'administrateurs légaux des biens de leurs enfants mineurs et Mme Z..., épouse Y..., agissant en son nom personnel, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 1998) de rejeter leur demande en distraction d'objets saisis, à leur encontre, par la compagnie Abeille vie ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale ou de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond dans l'appréciation des éléments de preuve qui leur sont soumis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à la Compagnie d'assurance Abeille vie la somme de 12 000 francs ;
Condamne les époux Y... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille.
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