Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'annexé :
Attendu que pour la réalisation d'un projet de construction d'un centre de carénage aux Antilles, M. de X... de Y..., gérant des sociétés "Village de l'Anse Azérot" (VAA) et Carenantilles, a sollicité diverses aides publiques en décembre 1992 et en juin 1993, qui ont été accordées par les services de la préfecture contre l'avis de la direction générale de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ; que, lors de la procédure de liquidation, estimant que les vérifications faites en 1995 laissait "peser de fortes présomptions d'absence de réalité et de sincérité"de l'opération, notamment en ce qui concernait une facture de 600 000 francs émise par VAA le 31 août 1993, la DGCCFR a porté à la connaissance du procureur de la République, le 24 octobre 1995, en application de l'article 40, alinéa 2, du code de procédure pénale, les problèmes posés par cette facture ; qu'au vu de l'enquête préliminaire engagée aussitôt, une information a été ouverte le 5 décembre 1996 ; que M. de Y... a été mis en examen pour faux et usage, et tentative d'escroquerie, le 19 mars 1997, puis, sur réquisitoire conforme du 31 mai 1999, a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu, le 7 juin 1999 ; que M. de Y... et les sociétés VAA et Carenantilles ayant assigné, sur le fondement de l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire, l'agent judiciaire du Trésor en responsabilité pour les fautes qu'auraient commis la DGCCRF, l'arrêt confirmatif attaqué (Fort-de-France, 5
mars 2004 ) a rejeté leurs demandes ;
Attendu qu'en sa première branche, le moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ; qu'ensuite, l'arrêt relève, d'abord, que la DGCCRF avait agi dans l'exercice normal de ses prérogatives et dans le cadre de ses missions, ensuite, que les explications de M. de Y... dans sa note du 4 juillet 1995 remise à la demande de ce service n'avaient pas permis d'écarter tout soupçon alors que les éléments qu'elle avait relevés pouvaient légitimement fonder de fortes présomptions quant à l'absence de réalité et de sincérité de la facture produite, constitutifs d'un délit pénal, enfin, qu'en application de l'article 40 du code de procédure pénale, la DGCCRF avait l'obligation d'en aviser le procureur de la République, et, que le réquisitoire définitif avait relevé qu'au cours de l'enquête, M. de Y... avait déclaré avoir commis une erreur dans sa note explicative du 4 juillet 1995 ; que, sans avoir à suivre les appelants dans le détail de leur argumentation, la cour d'appel a pu déduire de ces appréciations souveraines que la responsabilité de l'Etat n'était pas engagée par le comportement de la DGCCRF ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'agent judiciaire du Trésor ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.
Need to analyze this decision in depth?
Berlioz can summarize, compare and extract key information from this decision for your case.
No credit card required • No commitment • Cancel anytime