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Cour de cassation, 14 novembre 2001. 00-85.229

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-85.229

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de Me de NERVO et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur les pourvois formés par : - X..., - Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant de ses enfants mineurs A... Y..., B... Y... et C... Y..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AISNE, en date du 20 juin 2000, qui, pour viols aggravés, a condamné le premier à neuf ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; I - Sur le pourvoi formé par Y... Y... ; Sur sa recevabilité : Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite au nom du demandeur par un avocat, non inscrit au barreau du siège de la cour d'assises, qui n'a pas justifié du pouvoir spécial exigé par l'article 576 du Code de procédure pénale ; Q'un tel pourvoi n'est pas recevable ; II - Sur les pourvois formés par X... : Sur le pourvoi du 23 juin 2000 en ce qu'il est formé contre les dispositions pénales : Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 22 juin 2000 le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; Sur le pourvoi du 23 juin 2000 en ce qu'il est formé contre les dispositions civiles : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur le pourvoi formé le 22 juin 2000 : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 16 décembre 1992, des articles 364, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'assises de l'Aisne a condamné X... à la peine de neuf années d'emprisonnement du chef de viol, sans que la feuille de questions n'énonce que la Cour et le jury ont délibéré dans les conditions de l'article 362 du Code de procédure pénale, ni que la peine a été décidée à la majorité absolue des votants ; "alors que 1 ) en cas de déclaration affirmative sur la culpabilité, le président doit, lors de la délibération, donner lecture, aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, avant que ceux-ci ne se prononcent sur l'application de la peine ; que faute de précision sur cette formalité permettant de déterminer l'application de la peine lors de la délibération, et d'en garantir la légalité, la décision de culpabilité qui en découle est entachée d'illégalité ; "alors que 2 ) la décision de l'application de la peine doit être prise à la majorité absolue des votants ; que la feuille de questions qui énonce que "la Cour et le jury à la majorité condamnent (l'accusé) à la peine de neuf années d'emprisonnement", ne permet pas de s'assurer que la décision sur l'application de la peine est conforme à la loi" ; Attendu que la mention dans la feuille de questions que la Cour et le jury réunis ont "délibéré et voté conformément à la loi" implique que leur délibération s'est déroulée selon les dispositions de l'article 362 du Code de procédure pénale prescrivant, en cas de réponse affirmative sur la culpabilité, la lecture aux jurés, par le président, des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 364, 366, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'assises de l'Aisne a déclaré X... coupable d'avoir commis par violence, contrainte ou surprise des actes de pénétration sexuelle, tandis qu'il résulte de la feuille de questions (n 1) que le jury s'est vu poser la question "l'accusé est-il coupable d'avoir commis par violence, contrainte ou surprise des actes de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'ils soient" ; "alors que, il doit exister une concordance entre la formulation de la question au jury, les termes de l'arrêt de condamnation et de l'arrêt de renvoi ; que la formulation de la feuille de questions, qui, loin d'être neutre, est de nature à insister sur les actes reprochés à X..., et donc à influencer la décision, ne correspond pas à la terminologie utilisée ni par l'arrêt de condamnation ni par l'arrêt de renvoi ; que la déclaration de culpabilité résultant de la feuille de questions est entachée d'illégalité" ; Attendu qu'il n'importe que la question posée à la Cour et au jury, comporte la mention "de quelque nature qu'ils soient" qui ne figure ni dans l'arrêt de renvoi ni dans l'arrêt de condamnation ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; Par ces motifs, I - Sur le pourvoi formé par Y... : Le déclare IRRECEVABLE ; II - Sur les pourvois formés par X... : Sur le pourvoi du 23 juin 2000 en ce qu'il est formé contre les dispositions pénales : Le déclare IRRECEVABLE ; Sur les pourvois des 23 juin 2000 en ce qu'il est formé contre les dispositions civiles et 22 juin 2000 : Les REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-11-14 | Jurisprudence Berlioz