Cour de cassation, 07 novembre 2001. 99-46.036
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-46.036
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse A... épouse X..., demeurant ... La Napoule,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de Mme Y... Rey, ès qualités de liquidateur de la société FM Sage, domiciliée ...,
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE : de l'AGS-CGEA des Bouches-du-Rhône, dont le siège est Les Doks, Atrium 10.5 ...,
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme A..., épouse X..., de Me Blondel, avocat de Mme Z..., ès qualités, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve ;
Attendu que Mme X..., associée de la société FM Sage, déclarée en liquidation judiciaire le 2 janvier 1997, a saisi la juridiction prud'homale afin de voir juger qu'elle a été salariée de cette société depuis le 1er février 1991, d'abord au "service caisse", puis en qualité de comptable, et enfin de responsable administratif, avant d'être licenciée pour motif économique, à la date du 31 octobre 1996 ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance salariale au passif de la société FM Sage, l'arrêt attaqué retient qu'il appartient à l'intéressée, qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail, d'en établir l'existence ; que sont insuffisants à cet égard l'existence de bulletins de salaire, de l'avenant au contrat de travail, de l'attestation ASSEDIC et du certificat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée justifiait d'un contrat de travail apparent, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux dernières branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme Z..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille un.
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