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Cour de cassation, 26 septembre 2006. 05-44.667

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-44.667

jurisprudence.case.decisionDate :

26 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité joint les pourvois n° E 05-44.667 et A 05-44.847 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° E 05-44.667, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir retenu dans ses motifs que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse, a confirmé dans son dispositif le jugement du conseil de prud'hommes, qui après avoir dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, avait débouté le salarié de toutes ses demandes ; Qu'il existe ainsi une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt ; en quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le moyen unique du pourvoi n° A 05-44.847, pris en sa première branche : Vu l'article 625 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que la cassation de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 21 juin 2005 entraîne par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt de la même cour du 13 septembre 2005 ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique des deux pourvois : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Constate l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt rendu le 13 septembre 2005 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Jean Cacharel aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-26 | Jurisprudence Berlioz