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Cour de cassation, 02 juillet 1992. 89-44.446

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-44.446

jurisprudence.case.decisionDate :

2 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Garrido, société à responsabilité limitée, ayant son siège social ... (Landes), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1989 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit M. Antonio X..., demeurant lotissement du Stade à Laluque (Landes), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Merlin, conseillers, Mmes Marie, Kermina, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., embauché le 1er avril 1982 en qualité d'ouvrier forestier par la société d'Exploitation Garrido, a été licencié pour motif économique le 16 octobre 1986 ; que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 2 juin 1989) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, la cour d'appel n'indique pas dans ses motifs que le lienciement est intervenu pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse ; Mais attendu que c'est après avoir constaté que l'emploi occupé par M. X... n'avait pas été supprimé que la cour d'appel a énoncé que la réalité du motif économique du licenciement n'était pas établi ; que le moyen manque donc en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Garrido, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-07-02 | Jurisprudence Berlioz