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Cour de cassation, 06 novembre 2001. 98-19.252

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-19.252

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Axa global risks, venant aux droits d'Uni Europe, Groupe Axa, dont le siège est ..., 2 / la société SEIC, dont le siège est .... 128, 18000 Bourges, en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1998 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre civile), au profit : 1 / de la compagnie Mutuelles du Mans assurances, dont le siège est ..., 2 / de la société Constructions modernes, dont le siège est ..., 3 / de la compagnie GFA, dont le siège est ..., 4 / de la société Lecomte, société anonyme, dont le siège est Zone Industrielle, BP. 39, 18400 Saint-Florent-sur-Cher, 5 / de la compagnie MAAF, dont le siège est : 79036 Chaban-de-Chauray, 6 / de la société SECC, devenue AIF, dont le siège est ..., 7 / de la compagnie GAN, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat d'Axa Global Risks, venant aux droits d'Uni Europe, groupe Axa et de la société SEIC, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la compagnie Axa global risks et à la société SEIC du désistement de leur pourvoi en ce qu'il était dirigé contre la société Constructions modernes, la compagnie GFA, la société Lecomte, la MAAF, la société SECC, devenue AIF et le GAN ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu d'abord, que l'arrêt attaqué (Bourges, 8 juin 1998) retient, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, qu'il n'était pas sérieusement discuté, que les Mutuelles du Mans avaient, en exécution de la police d'assurance de dommages obligatoire en matière de construction, payé au maître de l'ouvrage la somme totale de 3 301 728,66 francs ; qu'ensuite, c'est sans dénaturer les conclusions de la société SEIC et de son assureur, aux droits duquel agit la société Axa global risks, que l'arrêt relève que ceux-ci n'avaient pas contesté leur qualité de tiers au sens de l'article L. 121-12 du Code des assurances ; qu'enfin la cour d'appel ne pouvait relever d'office ce moyen d'irrecevabilité qui n'est pas d'ordre public ; que l'arrêt attaqué n'encourt donc pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Axa global risks et la société SEIC aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-06 | Jurisprudence Berlioz