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Cour de cassation, 19 mars 1980. 78-16.185

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

78-16.185

jurisprudence.case.decisionDate :

19 mars 1980

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Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 552 du nouveau Code de procédure civile, Attendu qu'en vertu de ce texte, ce n'est qu'en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties que l'appel dirigé contre l'une d'elles réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société "Guillaume et Girardin", cessionnaire du bail commercial consenti à la société "Laverie Pressing de la Reine Blanche" par la société civile immobilière du ..., a introduit, dans les lieux loués, avant la notification de la cession à la bailleresse, des machines à laver qui ont provoqué des nuisances dans l'immeuble ; que, sur la demande principale de la société civile immobilière contre les deux sociétés "Laverie Pressing de la Reine Blanche et "Guillaume et Girardin" et la demande en garantie de la société "Laverie Pressing de la Reine Blanche" contre la société Guillaume et Girardin, un tribunal d'instance a prononcé la résiliation du bail, condamné, d'une part, solidairement ces deux sociétés à payer à la société civile immobilière une somme d'argent à titre de dommages-intérêts et condamné, d'autre part, la société Guillaume et Girardin à payer à la société "Laverie Pressing de la Reine Blanche" une autre somme d'argent à titre également de dommages-intérêts ; que la société civile immobilière Brune a, le 13 juin 1975, signifié ce jugement aux deux autres sociétés ; que la société "Laverie Pressing de la Reine Blanche", de son côté l'a signifié en mars 1977 à la société "Guillaume et Girardin" ; Attendu que pour déclarer recevable, bien que formé tardivement, l'appel de la société Guillaume et Girardin à l'encontre de la société civile immobilière à la suite de son appel à l'encontre de la société "Laverie Pressing de la Reine Blanche", l'arrêt se borne à énoncer que l'indivisibilité résulte en la cause de ce que le caractère perturbateur des machines litigieuses ne pouvait s'apprécier que dans les rapports entre la société locataire et la société bailleresse ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'appel principal de la société "Guillaume et Girardin" contre la société civile immobilière "du ..." ayant été déclaré irrecevable, leurs rapports avaient reçu une solution définitive et que seuls subsistaient les rapports de la société "Guillaume et Girardin" et de la société "Laverie Pressing de la Reine Blanche", la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE en ce qu'il a déclaré recevable l'appel dit "provoqué" formé à l'encontre de la société civile immobilière ..., et sans renvoi, l'arrêt rendu entre les parties le 17 novembre 1978 par la Cour d'appel de Paris ; Condamne la société Guillaume et Girardin, envers les demandeurs, aux dépens liquidés à la somme de deux cent quatre vingt quinze francs et deux centimes, en ce non compris le coût des significations du présent arrêt ; Met, en outre, à sa charge, les dépens d'appel ;

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Cour de cassation 1980-03-19 | Jurisprudence Berlioz