Cour de cassation, 25 septembre 1996. 96-81.429
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-81.429
jurisprudence.case.decisionDate :
25 septembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par : - C... Francis,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, du 16 janvier 1996, qui, sur renvoi après cassation, pour chasse de nuit à l'aide d'une automobile et à l'aide d'une source lumineuse, instrument prohibé, l'a condamné à une amende de 3 000 francs, a ordonné le retrait de son permis de chasser pendant une durée de 6 mois et a prononcé sur les intérêts civils;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ledit mémoire ne porte pas la signature du demandeur mais celle d'un avocat au barreau d'Orléans;
Qu'un tel mémoire, qui ne satisfait pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir;
D'où il suit que le mémoire n'est pas recevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Z..., E...
Y..., MM. X..., D..., E...
A..., M. Blondet conseillers de la chambre, Mmes B..., Verdun, de la Lance conseillers référendaires;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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