Cour de cassation, 25 novembre 1998. 96-43.956
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-43.956
jurisprudence.case.decisionDate :
25 novembre 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1996 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre sociale), au profit de Mme Christiane X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bruno Le Griel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Caen, 1er avril 1996), Mme X... est entrée au service de M. Y... le 1er juillet 1975 à temps complet, en qualité d'employée de maison nourrie, logée et entretenue ;
que, selon avenant du 1er octobre 1982, son emploi a été réduit à un mi-temps avec maintien des avantages en nature ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser à Mme X... un rappel de salaire, alors, selon le moyen, que, premièrement, l'écrit établissant la modification intervenue le 1er octobre 1982 précisait les horaires de travail à mi-temps ; alors que, deuxièmement, contrairement aux énonciations de l'arrêt, qui ne fait pas état de ses conclusions, il a contesté devoir un quelconque rappel de salaire donc, à plus forte raison, le calcul figurant dans les écritures de la salariée ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que l'écrit du 1er octobre 1982 n'indiquait pas, en violation de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail et ne précisait pas les éléments de la rémunération, a constaté que l'employeur n'apportait pas la preuve du temps partiel et qu'il était au contraire établi que la salariée avait continué à travailler à temps plein ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve appréciés souverainement par les juges du fond, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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