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Cour de cassation, 14 septembre 2006. 05-13.894

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-13.894

jurisprudence.case.decisionDate :

14 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que Mme X..., qui n'avait pas comparu et n'était pas représentée, a été condamnée à payer une certaine somme à Mme Y... ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme X... fait grief au jugement de statuer à son égard et de la condamner par un jugement réputé contradictoire ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la lettre prétendument envoyée par Mme X... ne figure pas au dossier du tribunal d'instance ; qu'en conséquence, le tribunal qui n'était saisi d'aucune demande de renvoi de l'affaire, n'avait pas à se prononcer sur une excuse ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen, qui est recevable : Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner Mme X..., le jugement énonce qu'est versée aux débats une reconnaissance de dette établie et signée par elle, par laquelle elle reconnaît devoir une somme à Mme Y... et s'engage à la lui rembourser ; Qu'en statuant ainsi, alors que la reconnaissance de dette avait été établie sur une feuille à en-tête de la société Euro monétique France et que Mme X... indiquait dans l'acte agir en qualité de gérante de cette société, le tribunal, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 décembre 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pontoise ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Sannois ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-14 | Jurisprudence Berlioz