Cour de cassation, 10 juillet 1996. 94-18.132
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-18.132
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Bordes, demeurant Taravao Taiarapu-Est, Tahiti (Polynésie Française), représenté par sa fille Mme A... Bordes, demeurant résidence Eden Flor, ..., agissant en sa qualité de tuteur, nommée à cette fonction par jugement du 4 novembre 1992,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1994 par la cour d'appel de Papeete, au profit :
1°/ de M. Pascal B..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de M. Jules François Z..., demeurant Taravao Taiarapu-Est, ...,
2°/ de M. Jules Z..., demeurant Taravoa, Tahiti (Polynésie française),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, M. Peyrat , conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X... et de Mme X..., ès qualités, de Me Bouthors, avocat de M. B..., ès-qualités et de M. Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 26 mai 1994), statuant en référé, que M. Y... Bordes, bailleur de terrains à usage commercial, a fait délivrer, le 19 juin 1991, à M. Z..., son locataire, et à M. B..., syndic à la liquidation des biens de M. Z..., un commandement visant la clause résolutoire stipulée au bail de lui payer dans le délai d'un mois une certaine somme au titre des loyers courus du mois de juillet 1990 au mois de juin 1991; que M. X... et sa tutrice, Mme X..., ont, ensuite, demandé la constatation de la résiliation du bail;
Attendu que Mme X... et M. X... font grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen, "1°/ qu'il était constant que le preneur avait payé les loyers très irrégulièrement et avec de nombreux et importants retards; que, de façon détaillée et circonstanciée, précisant les dates des paiements tardifs intervenus et leur affectation correspondante nécessaire, le bailleur avait montré au 19 juillet 1991, date d'expiration du commandement, que M. Z... devait une somme de 800 000 francs sur laquelle il n'avait payé que 525 000 francs; que, dès lors, en se bornant à retenir le total des paiements effectués de juillet 1990 au 19 juillet 1991, sans tenir compte des retards accumulés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil; 2°/ qu'il n'était pas contesté que, pour la période antérieure à juillet 1990, M. Z... était redevable d'arriérés de loyers; qu'il lui incombait dès lors de démontrer qu'à la date du commandement il s'était déjà libéré du montant de ces arriérés ou que les sommes versées entre juillet 1990 et juin 1991 à M. X... étaient spécialement affectées aux loyers en cours; qu'en mettant pourtant à la charge de M. X... la preuve de cette affectation, la cour d'appel a méconnu cette règle et violé l'article 1315 du Code civil";
Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... avait lui-même reconnu dans ses écritures que le commandement portait sur une somme supérieure à celle qui lui était due, la cour d'appel a pu retenir, sans inverser la charge de la preuve, que, faute pour les parties d'avoir donné une imputation précise aux paiements assurés par M. Z... entre le mois de juillet 1990 et l'expiration du délai imparti dans le commandement, pour un total qui excédait la dette de loyer, il n'était pas sérieusement contestable que celle-ci se trouvait éteinte à l'expiration du délai, et a légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... Bordes, ès-qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme A... Bordes, ès qualités, à payer à M. B..., ès qualités, et à M. Z..., ensemble, la somme de 8 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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